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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT00054


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me WEILER-STRASSER, avocat au barreau de Sarreguemines ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2778 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor lui a demandé de reverser la somme de 20 454,88 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu

par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me WEILER-STRASSER, avocat au barreau de Sarreguemines ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2778 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor lui a demandé de reverser la somme de 20 454,88 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) de constater l'amnistie de la sanction en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la C.P.A.M. des Côtes d'Armor du 13 juillet 2001 ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 juillet 2001, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a demandé à Mme X, infirmière, de reverser la somme de 20 454,88 F pour avoir effectué, en 2000, 25 333 AMI et/ou ASI, et ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 AMI et/ou ASI par la convention nationale des infirmiers, et, en l'espèce porté à 24 000 après avis de la commission paritaire départementale ; que Mme X interjette appel du jugement du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui constitue l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement a été infligée à Mme X en raison d'un dépassement, au cours de l'année 2000, de 1 333 coefficients du seuil d'efficience, porté en l'espèce à 24 000, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction aurait été exécutée à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse aurait été exécutée ; que, par l'effet de l'amnistie, elle ne peut recevoir aucune exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor paiera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00054
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : WEILER-STRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00054 ?
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