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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2003, 03NT00023


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 1er juillet et 17 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par la S.C.P. BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2248 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 110 417 F (16 832,96 euros) du fait du d

passement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infir...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 1er juillet et 17 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par la S.C.P. BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2248 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 110 417 F (16 832,96 euros) du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) de faire application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

3°) de lui allouer 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me BAZIRE, avocat de Mme Y,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 juin 2001, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère a demandé à Mme Frédérique X, infirmière, de reverser la somme de 110 417 F, pour avoir effectué 29 675 coefficients et avoir ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ; que, par jugement du 30 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour fasse application de la loi d'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que si le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie, il ressort des pièces du dossier que Mme X, infirmière à Brest, a atteint 29 675 coefficients AMI/AIS au titre de son activité professionnelle de l'année 2000, alors que le seuil d'efficience a été fixé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 23 000 coefficients par la convention nationale des infirmiers de 1997 applicable ; qu'eu égard à l'ampleur du dépassement du seuil d'efficience et au fait qu'il s'agit pour elle du second manquement, les faits qui sont à l'origine de la sanction litigieuse, en l'absence de circonstances particulières, doivent être regardés comme constituant de tels manquements ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction aurait été exécutée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : … 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux… ; qu'aux termes de l'article L.162-12-3 du même code : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ; que l'article 11 de la convention nationale des infirmiers de 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, stipule que : Le seuil d'activité individuelle ou seuil d'efficience (compatible avec la qualité des soins) est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée et que au-delà de ce seuil annuel d'efficience qui constitue un engagement des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, dans le respect de la procédure prévue au présent article ;

Considérant que la sanction de reversement d'une partie du dépassement constaté qu'est susceptible d'infliger la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel de l'infirmier en cas de manquement aux dispositions, prévues par ladite convention en application du code de la santé publique, vise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux, et poursuit ainsi un objectif légitime au regard des stipulations précitées qui n'est pas hors de proportion avec les exigences de l'intérêt général ; que le moyen tiré de ce que l'article 11 de ladite convention ne serait pas compatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, en vertu duquel elles doivent expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L.4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que Mme X ne fait valoir aucune circonstance, comme il lui appartenait de le faire, de nature à démontrer que le dépassement constaté était la conséquence nécessaire du respect par elle-même des règles déontologiques qui viennent d'être rappelées ; qu'au demeurant il n'est pas démontré que la décision attaquée n'aurait pas tenu compte des conditions d'exercice, par l'intéressée, de son activité professionnelle ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00023
Date de la décision : 19/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00023 ?
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