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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT00022


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Odette X, demeurant ..., par la S.C.P. BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2451 en date du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 5 642 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la

convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Odette X, demeurant ..., par la S.C.P. BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2451 en date du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 5 642 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) de faire application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

3°) de lui allouer 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me BAZIRE, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvé par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une sanction professionnelle de reversement a été infligée à Mme X le 11 juin 2001 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère en raison d'un dépassement de 449 coefficients, au cours de l'année 2000, du seuil d'efficience fixé à 23 000 coefficients par la convention susmentionnée ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que cette sanction n'était pas exécutée à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué ; qu'ainsi la demande est devenue sans objet ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant que ladite sanction n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à verser à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00022
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00022 ?
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