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19/12/2003 | FRANCE | N°02NT01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 02NT01844


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine, ayant son siège Cours des Alliés, 35024 Rennes Cedex 9, par la S.C.P. DUROUX- COUERY, avocat au barreau de Rennes ;

La C.P.A.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-63742 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 mai 2000 par laquelle elle a demandé à Mme Dominique X de verser la somme de 5 515,36 euros (36 178,42 F) pour avoir dépassé, en 1

999, le seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine, ayant son siège Cours des Alliés, 35024 Rennes Cedex 9, par la S.C.P. DUROUX- COUERY, avocat au barreau de Rennes ;

La C.P.A.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-63742 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 mai 2000 par laquelle elle a demandé à Mme Dominique X de verser la somme de 5 515,36 euros (36 178,42 F) pour avoir dépassé, en 1999, le seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) de rejeter la requête de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu l'avenant à la convention nationale des infirmiers conclu le 19 avril 2000 et publié au Journal officiel du 1er juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 mai 2000, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé à Mme Dominique X, infirmière à Bréal-sous-Montfort, de reverser la somme de 5 515,36 euros (36 178,42 F), pour avoir effectué en 1999, 25 213 AMI et/ou AIS, et ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 AMI/AIS par la convention nationale des infirmiers ; que, par jugement en date du 28 août 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, figure au nombre des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement a été infligée à Mme X par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, en raison du dépassement, au cours de l'année 1999, de 2 213 coefficients du seuil d'efficience, fixé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 23 000 coefficients AMI/AIS par la convention nationale des infirmiers ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette sanction n'était pas exécutée à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué ; que, dès lors, c'est à tort que ce Tribunal a annulé la décision infligeant une sanction à Mme X alors qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'y statuer ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et- Vilaine est fondée à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la sanction litigieuse n'est plus susceptible d'être exécutée ; que, par suite, la demande de Mme X devant le Tribunal est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille- et-Vilaine à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-63742 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 28 août 2002, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à Mme X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01844
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;02nt01844 ?
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