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18/12/2003 | FRANCE | N°02NT01226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 02NT01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour la commune de Fontaine-Raoul, (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me PESME, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1000 et 00-1286 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 1 050 euros à M. et Mme X en réparation des dommages causés à leur propriété du fait de l'insuffisance du dispositif de collecte des eaux pluviales en provenance du chemin

rural n° 10 longeant leur propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour la commune de Fontaine-Raoul, (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me PESME, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1000 et 00-1286 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 1 050 euros à M. et Mme X en réparation des dommages causés à leur propriété du fait de l'insuffisance du dispositif de collecte des eaux pluviales en provenance du chemin rural n° 10 longeant leur propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et de les condamner aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 67-02-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres causés à leur propriété sise au lieudit Le Beillé sur le territoire de la commune de Fontaine-Raoul, M. et Mme X ont obtenu, par jugement du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, la condamnation de la commune à leur verser une somme de 1 050 euros en réparation des préjudices subis ; que la commune de Fontaine-Raoul relève appel de ce jugement ;

Considérant que si les désordres dont se plaignent les époux X et qui ont pour origine les inondations, par fortes pluies, de leur propriété, elles-mêmes dues à un dispositif insuffisant de collecte des eaux pluviales en provenance du chemin rural n° 10, à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, n'ont encore causé selon l'expert désigné par le Tribunal administratif aucun dommage aux bâtiments et que les pertes d'exploitation invoquées par les intéressés qui tiendraient au mécontentement de la clientèle qui fréquente leur propriété transformée en gîte rural ne sont pas établies, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 21 janvier 1998, que l'accumulation des eaux dans la cour est à l'origine des dégradations subies par celle-ci, lesquelles ont nécessité des travaux d'exhaussement qui ont occa-sionné des dépenses d'un montant de 1 050 euros ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Fontaine-Raoul à indemniser les époux X des conséquences domma-geables de ces inondations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine-Raoul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 1 050 euros à M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Fontaine-Raoul la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Fontaine-Raoul à verser à M. et Mme X la somme de 750 euros qu'ils demandent au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fontaine-Raoul est rejetée.

Article 2 : La commune de Fontaine-Raoul versera à M. et Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaine-Raoul, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01226
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;02nt01226 ?
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