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18/12/2003 | FRANCE | N°00NT01790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 00NT01790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me COLLET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1077 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de sa mutation du lycée professionnel Bel Air à Tinténiac, à celui Jean Jaurès à Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 50 000 F en réparation du préjudice moral et psychologique qu'il a subi ;

C C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me COLLET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1077 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de sa mutation du lycée professionnel Bel Air à Tinténiac, à celui Jean Jaurès à Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et psychologique qu'il a subi ;

C CNIJ n° 60-01-04-02

n° 60-03-01

n° 60-02-015

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'illégalité fautive de sa mutation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F pour résistance abusive ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel, demande à la Cour de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'illégalité fautive de sa mutation du lycée Bel Air à Tinténiac au lycée Jean Jaurès à Rennes et, d'autre part, le préjudice subi du fait de la résistance de l'administration à lui accorder une indemnité ; que s'il est constant que la décision du recteur de l'académie de Rennes du 4 septembre 1995 prononçant la mutation de M. X était entachée d'illégalité au motif qu'elle n'a pas été précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, le Tribunal administratif de Rennes a pu, à bon droit, refuser à M. X toute indemnisation, dès lors que son comportement justifiait la décision de mutation, dans la mesure où cette décision, fondée sur des soupçons de détournement de matériels et d'outillages, qui ne repose ni sur des faits inexacts pour lesquels l'intéressé a été l'objet d'une condamnation pénale par jugement du Tribunal correctionnel de Rennes du 5 novembre 1998, ni sur une appréciation manifes-tement erronée, a été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes à fin d'indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01790
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;00nt01790 ?
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