Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me GRILLAT, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2215 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et le directeur de la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne lui ont demandé de reverser la somme de 59 958,82 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne à lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- les observations de Me LAUDRAIN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant que le reversement, prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui constitue l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, contrairement à ce que soutiennent la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant, toutefois, qu'alors même que, nonobstant l'ampleur du dépassement, les faits en raison desquels la sanction professionnelle litigieuse a été infligée au requérant, ne devraient pas être regardés comme des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'un jugement rendu sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision infligeant la sanction, de constater que leur amnistie serait acquise à l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Serge X tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 avril 2001, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a informé M. X, conformément aux stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, que le dépassement par lui du seuil d'efficience était susceptible d'entraîner le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que s'il est vrai que cette lettre ne l'a pas informé de la date de la séance de la commission paritaire départementale au cours de laquelle sa situation serait examinée, cet oubli est resté sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il est constant que M. X a effectivement présenté des observations orales, dont il a d'ailleurs été tenu compte par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans la décision contestée, au cours de la séance du 17 mai 2001 pendant laquelle la commission paritaire départementale s'est prononcée sur sa situation ;
Considérant que M. X à qui la caisse n'a pas fait application de l'article 18 de la convention relatif aux sanctions encourues en cas de non-respect des règles conventionnelles, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles de procédure prévues par cet article ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la caisse primaire, de mentionner dans cette lettre qui l'a invitée à présenter ses observations, à inviter également M. X à se faire assister d'un défenseur ; que si M. X soutient qu'il n'a pu être assisté par un avocat au cours de la procédure préalable à l'intervention de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une telle assistance lui ait été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission paritaire départementale des infirmiers qui a examiné sa situation et mis à même de présenter des observations doit être écarté ;
Considérant que si l'alinéa premier de l'article 19, paragraphe 3 de la convention nationale des infirmiers susvisée prévoit que la constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée... dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré, ce délai n'étant, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission paritaire départementale et la décision contestée auraient été pris alors qu'il était expiré, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement par lequel la commission paritaire départementale des infirmiers s'est prononcée sur la situation de M. X lors de sa séance du 17 mai 2001, après avoir pris connaissance du courrier adressé par l'intéressé le 12 mai 2001 et des observations orales formulées au cours de cette séance précise suffisamment les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de l'argumentation présentée par l'infirmier et le sens de sa proposition au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet avis ne serait pas suffisamment motivé et que la décision contestée, rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 11 de ladite convention nationale des infirmiers ;
Considérant que la décision contestée, à laquelle n'avait pas à être joint l'avis rendu par la commission paritaire départementale des infirmiers, comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par M. X devant la commission paritaire départementale est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée notamment par la loi du 17 janvier 1986 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers susmentionnée : Le seuil d'activité individuelle ou d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée : - surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population induisant notamment des soins nombreux en cabinet ; - modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet de l'infirmier au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'un associé) ; - activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la nomenclature générale des actes professionnels ; - activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2000, M. X a effectué 33 935 coefficients AMI et/ou AIS ; que toutefois, compte tenu de la comptabilisation tardive de l'activité de M. X relevant du régime militaire, la commission paritaire départementale a proposé de ne pas retenir les actes relevant de ce régime et de ramener l'activité constatée à 28 853 coefficients représentant un dépassement de 5 853 coefficients AMI et/ou AIS du seuil d'efficience de 23 000 coefficients prévu par la convention ; que, de plus, par la décision contestée, pour tenir compte des observations de M. X relatives à l'importance des soins spécialisés dans son activité, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a retenu un seuil de 24 000 coefficients et a limité le montant du reversement demandé à 70 % des 4 835 coefficients dépassant le seuil d'efficience ainsi fixé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : ...aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie des données concernant le requérant a arrêté sa décision en tenant compte de l'ensemble des informations relatives à la situation propre de l'infirmier, et, notamment, des explications fournies par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la décision de reversement prononcée à l'encontre de M. X n'a pas pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition de son profil ou de sa personnalité ; que, dès lors, elle ne contrevient pas aux dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette de calcul du reversement dû par M. X au titre de l'année 2000 ait pris en compte, comme celui-ci le soutient, d'autres actes que ceux ayant donné lieu à remboursement par le régime général d'assurance maladie au titre de cette année ; que le moyen tiré d'une erreur de fait, tenant notamment à la prise en compte dans ce calcul d'actes relevant du régime militaire, doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a relevé le seuil d'efficience de M. X à 24 000 coefficients pour une activité professionnelle de l'année 2000, en application de l'article 11-2 de la convention nationale ; que, par suite, l'intéressé ne saurait soutenir utilement qu'il se trouvait dans l'une des situations limitativement énumérées par ledit article et que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, qui d'ailleurs n'a pas mis en cause la qualité des soins donnés à ses patients, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du seuil d'efficience qui lui a été appliqué ;
Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 susmentionné, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L.4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que M. X ne fait valoir aucune circonstance de nature à démontrer que le dépassement constaté était la conséquence nécessaire du respect par lui-même des règles déontologiques qui viennent d'être rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, à la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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