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05/12/2003 | FRANCE | N°02NT01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 02NT01668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Mme Christine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3654 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 9 405,09 F en raison du dépassement du seuil d'efficie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Mme Christine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3654 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 9 405,09 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999 ;

2°) de constater que cette sanction est amnistiée et d'ordonner à la caisse de lui rembourser la somme correspondante et d'effacer toute mention de la sanction ou, subsidiairement, d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me JEZO substituant Me BERTHAULT, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement, prévu par les conventions nationales des infirmiers du 5 janvier 1994 et du 5 mars 1996 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui figure au nombre des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme, d'un montant de 9 405,09 F, correspondant au reversement demandé à Mme Christine X à raison du dépassement par elle du seuil d'efficience a été effectivement versée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, alors même que les faits en raison desquels la sanction professionnelle, qui a ainsi reçu exécution, a été infligée à la requérante ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, leur amnistie, dont il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'un jugement rendu sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision infligeant la sanction, de constater le bénéfice, n'aurait pas pour effet d'ouvrir droit à la requérante au remboursement de la somme litigieuse ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme Christine X tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis et enjoigne à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de lui rembourser la somme correspondant au reversement et de procéder à l'effacement de toute mention de la sanction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances invoquées par la requérante, relatives à la cessation d'activité, au mois de février 1998, d'une autre infirmière installée à Paimpont et aux difficultés rencontrées par l'intéressée pour trouver une associée et pour orienter des patients vers d'autres structures de soins, ne permettaient pas de regarder sa situation comme figurant au nombre de celles qui, en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, auraient pu, exceptionnellement, justifier que le seuil d'efficience applicable à l'intéressée pour l'année 1999 fût porté de 23 000 à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS, ce qui aurait eu pour conséquence que son activité, de 23 694 coefficients, aurait été inférieure au seuil ; que, dès lors, Mme Christine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a jugé que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine n'avait pas fait, en lui infligeant, par sa décision du 18 mai 2000, une inexacte application des stipulations de cette convention ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Christine X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de condamner Mme Christine X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01668
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;02nt01668 ?
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