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04/12/2003 | FRANCE | N°03NT00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 03NT00188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour France Télécom, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 6, place d'Alleray, 75505 Paris, par Me DELVOLVÉ, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-4183 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel X, la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Télécom l'a

affecté à l'unité régionale de réseau de Rennes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour France Télécom, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 6, place d'Alleray, 75505 Paris, par Me DELVOLVÉ, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-4183 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel X, la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Télécom l'a affecté à l'unité régionale de réseau de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

C CNIJ n° 36-05-01

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 92-941 du 7 septembre 1992 relatif, notamment, au statut particulier des corps du service automobile de France Télécom et, en particulier, son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. Michel X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 8 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ;

Considérant que M. X, mécanicien-dépanneur relevant du corps du service automobile de France Télécom, a été mis à la disposition du groupement d'intérêts économiques Service national des ateliers garages, constitué entre La Poste et France Télécom, pour y occuper un emploi de mécanicien-dépanneur à Rennes ; qu'en raison de la fermeture de cette structure, et suite au refus opposé par l'intéressé aux propositions de formation à la maintenance de groupes électrogènes, d'affectation sur un poste d'opérateur au centre 712 à Rennes puis sur un poste à l'unité régionale de réseau, située à Rennes, en qualité d'agent de construction et maintenance, France Télécom, par décision du 8 juin 2000, l'a affecté en cette qualité dans cette unité, en l'absence de postes de mécanicien-dépanneur dans les services de France Télécom ; que cette décision n'avait pas le caractère d'une mutation, mais d'une simple affectation ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, cette affectation n'avait pas à être précédée d'une mesure de publicité informant le personnel de la vacance de l'emploi sur lequel a été affecté M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 8 juin 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Rennes et repris en appel par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusive-ment en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ;

Considérant que M. X, qui détient le grade de mécanicien-dépanneur, a vocation, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 7 septembre 1992 susvisé, à être chargé de l'entretien, du dépannage et des réparations des véhicules, des réglages, des mises au point et des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules ; qu'il est constant qu'à la suite de son affectation à l'unité régionale de réseau en qualité d'agent de construction et maintenance, M. X est chargé de procéder au tirage de câbles souterrains ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que les fonctions qui lui ont été confiées à l'issue de sa mise à disposition ne sont pas au nombre de celles qu'un mécanicien-dépanneur a vocation à remplir et que la décision du 8 juin 2000 l'affectant à l'unité régionale de réseau est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que France Télécom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Télécom à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de France Télécom est rejetée.

Article 2 : France Télécom versera à M. Michel X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00188
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;03nt00188 ?
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