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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE TIFFAUGES (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1502 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à rembourser à M. X... et à la société Groupama Assurances Centre Atlantique les sommes de 20 000 F et 148 175,30 F que M. a été condamné à verser à, respectivement, M. Z, en sa qualité d'administrateur lé

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE TIFFAUGES (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1502 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à rembourser à M. X... et à la société Groupama Assurances Centre Atlantique les sommes de 20 000 F et 148 175,30 F que M. a été condamné à verser à, respectivement, M. Z, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Damien, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée par jugement du 19 décembre 1996 du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C+ CNIJ n° 39-01-02-01

n° 60-01-02-02

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la COMMUNE DE TIFFAUGESY,

- les observations de Me TERTRAIS, avocat de M. X... et de la société Groupama Assurances Centre Atlantique,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme sont propriétaires au lieudit La Chagnerie, à Tiffauges (Vendée), d'un monument dénommé arceau de la Chagnerie, qui se compose d'un grand arceau en pierre abritant une statue de la Vierge et dont l'emplacement est délimité, à peu de distance, par un muret semi-circulaire et deux piliers de granit reliés par des chaînes ; que, le 19 mars 1993, le jeune Damien Z, alors âgé de douze ans et qui s'essayait à déplacer l'un des deux piliers, qui n'était plus scellé au sol, a provoqué la chute de ce pilier, lequel s'est abattu sur sa jambe gauche, provoquant une double fracture ouverte tibia - péroné ; que M. Z, père de la victime, a assigné M. , en sa qualité de propriétaire du monument, devant le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, aux fins de réparation des consé-quences dommageables de l'accident pour son fils, M. appelant la COMMUNE DE TIFFAUGES en garantie sur le fondement d'une convention que M. et Mme avaient signée le 17 novembre 1986 avec le maire de Tiffauges et par laquelle, en contrepartie de la cession par les intéressés du passage devant le monument pour rendre public un accès des piétons à des espaces verts départementaux, la commune s'engageait à restaurer et entretenir l'arceau ;

Considérant que, par jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal de grande instance a déclaré M. entièrement responsable de l'accident survenu le 19 mars 1993, l'a condamné à verser à M. Z une provision de 20 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 148 175,30 F en remboursement de ses débours et ordonné une expertise pour permettre de liquider définitivement le préjudice de Damien ; qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'appel en garantie formé par M. contre la COMMUNE DE TIFFAUGES ;

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique, assureur de M. , qui avait réglé à ce titre les sommes mises à la charge de ce dernier par le Tribunal de grande instance, tendait à ce que la COMMUNE DE TIFFAUGES soit condamnée à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ou de toutes indemnités transactionnelles susceptibles d'intervenir à raison des consé-quences dommageables de l'accident dont a été victime Damien et tendait aussi, en conséquence, à sa condamnation à supporter la charge définitive des sommes que M. avait d'ores et déjà été condamné à verser par le juge judiciaire ; que, par un premier jugement, du 5 mars 1999, le Tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence posée par cette demande ; que, par décision du 5 juin 2000, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif, par les motifs, qui constituent le support nécessaire du dispositif de cette décision, que, d'une part, l'obligation d'entretien de la COMMUNE DE TIFFAUGES qui résultait de la convention du 17 novembre 1986 s'étendait à l'ensemble du monument, y compris le pilier dont la chute a causé les dommages subis par Damien et, d'autre part, que l'accès au monument avait été ouvert au public dans un but d'intérêt général ;

Considérant qu'en défense à la demande présentée par M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique, la COMMUNE DE TIFFAUGESY, pour s'exonérer de la responsabilité contractuelle susceptible de lui incomber sur le fondement de la convention du 17 novembre 1986, a fait valoir que, en l'absence de fissure visible à la base du pilier à l'origine de l'accident, le vice que présentait cet élément du monument ne présentait pas un caractère apparent ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE TIFFAUGESY n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien de l'arceau de la Chagnerie prévu par la convention du 17 novembre 1986 et qui, ainsi qu'il a été dit, s'étendait à l'ensemble du monument ; que le pilier tombé sur la jambe de Damien Z présentait une instabilité, accrue par la légère pente que présentait son assise, due à un descellement qui n'était pas récent et qu'un examen de cet élément du monument aurait permis de constater ; que la commune ne peut utilement opposer à M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique la circonstance que le dommage trouverait son origine dans l'imprudence commise par Damien, dès lors que ce dernier avait la qualité de tiers à la convention qui la liait à M. et Mme ; qu'il suit de là que M. et la société Groupama Assurances Centre Atlantique sont fondés à demander que la COMMUNE DE TIFFAUGES soit condamnée à les garantir de la totalité des sommes déjà mises à leur charge ou qui le seront à l'avenir en réparation du préjudice subi par Damien et, en conséquence, soit condamnée à verser à la société Groupama Assurances Centre Atlantique la somme totale de 25 638,16 euros (168 175,30 F), correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 19 décembre 1996 à l'encontre de M. et que la société justifie avoir réglé pour le compte de son assuré ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TIFFAUGESY la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE TIFFAUGESY à payer tant à M. qu'à la société Groupama Assurances Centre Atlantique une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE TIFFAUGES est condamnée à garantir M. X... et la société Groupama Assurances Centre Atlantique de la totalité des sommes déjà mises à leur charge ou qui le seront à l'avenir en réparation du préjudice subi par Damien Z et à verser à la société Groupama Assurances Centre Atlantique la somme de 25 638,16 euros (vingt-cinq mille six cent trente-huit euros et seize centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TIFFAUGES est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE TIFFAUGESY versera tant à M. X... qu'à la société Groupama Assurances Centre Atlantique une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TIFFAUGESY, à M. X... , à la société Groupama Assurances Centre Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01940
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01940 ?
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