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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre 2000 et 23 février 2001, présentés pour :

- Mme Jeannine X, demeurant ...,

- et Mme Sylvette Y, demeurant ..., par Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des Sables- d'Olonne ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-881 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1998 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les

travaux d'aménagement du lotissement de l'Anglée à Sainte-Hermine ;

C CNIJ n° 34-01-01-0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre 2000 et 23 février 2001, présentés pour :

- Mme Jeannine X, demeurant ...,

- et Mme Sylvette Y, demeurant ..., par Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des Sables- d'Olonne ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-881 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1998 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du lotissement de l'Anglée à Sainte-Hermine ;

C CNIJ n° 34-01-01-02-01

n° 34-02-01-01-01

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme X et Mme Y critiquent le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas répondu à leur moyen tiré de ce que le dossier de l'enquête publique ne comportait pas la mention des textes régissant cette enquête en méconnaissance des dispositions du décret du 23 avril 1985 susvisé, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celles des moyens invoqués dans leur requête sommaire, n'a été présenté que dans le mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1998 du préfet de la Vendée :

Considérant que l'opération d'aménagement du lotissement de l'Anglée à Sainte-Hermine, déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté du préfet de la Vendée, n'était pas au nombre de celles soumises aux dispositions du décret du 23 avril 1985, définissant les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983, en vertu desquelles le dossier soumis à l'enquête publique doit comporter la mention des textes qui régissent celle-ci ; qu'elle n'était pas non plus au nombre de celles devant donner lieu à l'élaboration, sur le fondement de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, de la notice relative à l'environnement exigée en vertu de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ; que les moyens de la requête tirés de ce que le dossier soumis à l'enquête publique n'aurait pas été conforme aux prescriptions de ces dispositions réglementaires sont, par suite, inopérants ;

Considérant que, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, il n'est pas démontré que la notice explicative jointe au dossier d'enquête contiendrait en ce qui concerne les besoins en logements sur le territoire de Sainte-Hermine des erreurs qui auraient été de nature à fausser l'information du public sur le projet soumis à son appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols de Sainte-Hermine, contrairement à ce que soutiennent Mme X et Mme Y, que l'aménagement du lotissement de l'Anglée aurait été subordonné à l'existence d'un schéma d'ensemble de cette zone ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Hermine, dont la population était appelée à se développer en raison des effets induits de la réalisation de l'autoroute A 83, ainsi que d'une aire de service de celle-ci sur le territoire de la commune, ne disposait plus, alors qu'il n'est pas établi que les besoins en constructions de logement hors des terrains individuels non bâtis n'auraient pas été réels, d'un nombre suffisant de lots à bâtir dans les lotissements précédemment prévus ; qu'ainsi, l'extension du lotissement du Champ de la Cosse était destinée, au moins pour sa plus grande partie à accueillir des constructions du peloton de gendarmerie implanté dans la commune et la réalisation de la seconde tranche du lotissement de la Maladrie était abandonnée afin de permettre l'extension d'une entreprise ; que, par ailleurs, le secteur de l'Anglée se situant à proximité du centre ville et de terrains déjà urbanisés, la création d'un nouveau lotissement dans ce secteur, laquelle implique nécessairement l'inclusion des parcelles des requérantes dans le périmètre d'aménagement, permet également le contrôle du développement territorial de l'urbanisation dans la commune ; que, dans ces conditions, Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que l'opération d'aménagement du lotissement de l'Anglée serait dépourvue d'utilité publique ; que les circonstances alléguées que la réalisation d'une voie de desserte sur les terrains concernés présenterait un caractère d'utilité publique et que le lotissement prévu présenterait une densité de construction excessive sont sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et Mme Y la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jeannine X et Mme Sylvette Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X, à Mme Sylvette Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01641
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01641 ?
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