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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la société civile professionnelle HUAUME - LEPELLETIER, avocats au barreau d'Argentan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-305 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice commercial causé par les travaux d'aménagement de la route départementale n° 908 réalisés par le département de l'Orne ;

2°) de condamner le département de l'Orne à lui vers

er les sommes de 67 249,50 F et 29 186,50 F en réparation du préjudice commercial subi à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la société civile professionnelle HUAUME - LEPELLETIER, avocats au barreau d'Argentan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-305 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice commercial causé par les travaux d'aménagement de la route départementale n° 908 réalisés par le département de l'Orne ;

2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser les sommes de 67 249,50 F et 29 186,50 F en réparation du préjudice commercial subi à raison des travaux réalisés, respectivement, du 1er juillet au 31 octobre 1998 et du 1er juillet au 31 octobre 1996, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal ;

C CNIJ n° 67-03-04-01

3°) de condamner le département de l'Orne à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de l'Orne à l'indem-niser des conséquences dommageables, sur son activité d'hôtel-restaurant à Saint-Michel-des-Andaines, de la réalisation de travaux d'élargissement de la route départementale n° 908 sur le tronçon compris entre la commune de Saint-Michel-des-Andaines et celle de Domfront et de l'aménagement de cette route en 1996 dans la traversée de Saint-Michel-des-Andaines ; que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions se rapportant aux conséquences dommageables des travaux réalisés tant en 1996 qu'en 1998 au motif que la perte de clientèle invoquée par le requérant était consécutive au détournement de la circulation générale rendue nécessaire pour l'exécution de ces travaux et, en outre, s'agissant des travaux réalisés au cours de l'année 1996, au motif que les sujétions imposées par ces travaux n'avaient pas excédé celles que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que M. X n'articule aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions, en revanche, font obstacle à ce que le département de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.

Article 2 : M. Didier X versera au département de l'Orne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, au département de l'Orne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01050
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01050 ?
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