La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 27 novembre 2000, présentés pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité, par délibération de la commission permanente en date du 26 janvier 2001, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-306 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société La Source une indemnité de 110 000 F, tous int

rêts compris, en réparation du préjudice commercial causé par les travaux d'aménagemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 27 novembre 2000, présentés pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité, par délibération de la commission permanente en date du 26 janvier 2001, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-306 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société La Source une indemnité de 110 000 F, tous intérêts compris, en réparation du préjudice commercial causé par les travaux d'aménagement de la route départementale n° 908 réalisés au cours de l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société La Source devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner la société La Source à lui verser une somme

C CNIJ n° 67-03-04-01

de 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Source :

Considérant que la requête sommaire présentée par le département de l'Orne contenait l'exposé des moyens contestant les motifs retenus par les premiers juges pour le condamner à indemniser partiellement la société La Source des conséquences dommageables des travaux exécutés au cours de l'année 1998 sur la route départementale n° 908 ; que, dans ces conditions, la société défenderesse n'est pas fondée à soutenir que ladite requête sommaire serait non motivée et, comme telle, irrecevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour permettre la réalisation de travaux d'élargissement de la route départementale n° 908 entre les communes de la Ferté-Macé et Saint-Michel-des-Andaines, le président du conseil général de l'Orne a décidé, par arrêté du 29 mai 1998, l'interdiction de toute circulation sur cette route entre les P.R. 43.200 et 47.183 dans les communes de la Ferté-Macé et Saint-Michel-des-Andaines pour la période du 2 juin au 30 octobre 1998 et la déviation de la circulation par divers itinéraires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux les clients de la société La Source, qui exploite un hôtel situé à proximité de la route départementale n° 908 entre les communes de la Ferté-Macé et Saint-Michel-des-Andaines, n'ont jamais été privés de tout accès à l'établissement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les voies d'accès à l'établissement utilisables par les clients et qui comportaient une signalisation suffisante, notamment, de l'établissement exploité par la société La Source présentaient un caractère incommode ; qu'ainsi, la gêne subie par la société La Source dans l'exploitation de son établissement du fait de ces travaux de courte durée n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter sans indemnité les riverains de la voie publique alors même que l'utilisation des voies d'accès impliquerait un allongement de parcours au regard de celui habituellement emprunté ;

Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que, si les travaux dont s'agit ont eu pour conséquence, en privant la société La Source d'une partie de la clientèle constituée par les automobilistes de passage, une diminution de son chiffre d'affaires de 46 %, elle ne peut prétendre à être indemnisée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Orne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société La Source la somme de 110 000 F, tous intérêts compris, en réparation du préjudice subi du fait de ces travaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société La Source à payer au département de l'Orne une somme de 990 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions, en revanche, font obstacle à ce que le département de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société La Source la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la société La Source présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : La société La Source versera au département de l'Orne une somme de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société La Source tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Orne, à la société La Source et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01002
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award