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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT00975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Charles BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-908 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser, à titre de rappels de salaires pour la période du 9 avril 1990 au 31 mars 1995, la somme de 141 234,08 F, outre les rappels postérieurs éventuels ;

2°) de fa

ire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Charles BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-908 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser, à titre de rappels de salaires pour la période du 9 avril 1990 au 31 mars 1995, la somme de 141 234,08 F, outre les rappels postérieurs éventuels ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 36-08-02

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était employée depuis 1985 en qualité d'auxiliaire de caisse à la succursale de Pontivy de la Banque de France ; que, dans le cadre d'une restructuration du réseau de l'établissement qui s'accompagnait d'un plan social, cet emploi a été supprimé et l'intéressée affectée depuis le 9 avril 1990, dans la succursale de Nantes, dans un emploi d'agent d'entretien, sans rapport avec le précédent en ce qui concerne aussi bien la durée de travail que la rémunération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X, qui ne tirait du statut du personnel de la Banque de France aucun droit acquis au maintien dans des fonctions d'auxiliaire de caisse, a choisi une affectation à la succursale de Nantes, où elle savait ne se trouver aucun emploi de cette catégorie disponible, en fonction des souhaits qu'elle avait exprimés et des postes qui lui avaient été proposés au titre du plan social ; que son affirmation selon laquelle elle ne serait venue à Nantes qu'à titre temporaire, la Banque de France s'étant engagée à la nommer sur un poste d'auxiliaire de caisse qui existait à Saint-Nazaire dès qu'il serait disponible, n'est aucunement corroborée par les éléments produits au dossier et que la Banque de France indique, sans être contredite, que ce poste a été d'ailleurs supprimé en février 1991 au départ de son titulaire ; qu'enfin, si Mme X fait valoir qu'elle avait conservé, à Nantes, sa qualification d'auxiliaire de caisse, cette situation a eu seulement pour origine son refus persistant de signer avec son employeur le contrat d'agent d'entretien qui correspondait à la réalité de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la réparation d'un préjudice qui serait né de la perte du régime de rémunération des auxiliaires de caisse de la Banque de France ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00975
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt00975 ?
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