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02/12/2003 | FRANCE | N°02NT00664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 02NT00664


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me GIBOIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1926 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997, confirmée le 14 avril 1997, du maire d'Angers lui refusant la délivrance d'un certificat de conformité pour un immeuble à usage d'habitation situé 47-49, rue Victor Hugo ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, les décisions contestées ;

3°) de condamner la commune d'Angers à lui verser...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me GIBOIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1926 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997, confirmée le 14 avril 1997, du maire d'Angers lui refusant la délivrance d'un certificat de conformité pour un immeuble à usage d'habitation situé 47-49, rue Victor Hugo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 68-03-05-03

n° 68-06-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 février 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997, confirmée le 14 avril suivant, par laquelle le maire d'Angers a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de conformité pour un immeuble à usage d'habitation situé 47-49, rue Victor Hugo ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Angers :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions résultant de la codification, faite par l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme à la suite de son abrogation par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, telles qu'elles sont éclairées par les travaux préparatoires des dispositions législatives dont est issu ledit article L. 600-3, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le refus de délivrer un certificat constatant la conformité des travaux autorisés avec le permis de construire délivré, sur le fondement des articles L. 460-2 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, ne concerne pas, en tout état de cause, une décision entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du même code ; que, par suite, une demande tendant à l'annulation d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité d'une telle décision n'est pas soumise au respect des formalités de notification prévues par cet article ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune d'Angers, la requête de M. X ne se borne pas à reprendre les moyens de sa demande de première instance, mais comporte une critique suffisante du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Angers doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de conformité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-2 de ce code : Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 (...) ;

Considérant que M. X a déposé, le 26 juin 1995, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation situé 47-49, rue Victor Hugo à Angers ; qu'un permis de construire lui a été accordé le 24 août 1995 par le maire d'Angers ; que, par la décision contestée du 6 février 1997, confirmée le 14 avril 1997, le maire a refusé de délivrer à l'intéressé le certificat de conformité pour cet immeuble aux motifs, d'une part, qu'un mur de clôture avait été édifié par M. X sans autorisation, en limite séparative avec le fond sis 45, rue Victor Hugo, d'autre part, que le niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble construit avait été abaissé contrairement aux plans de la construction autorisée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, que l'édification d'un mur de clôture n'est pas soumise au régime du permis de construire mais, seulement, à celui de la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente ; que si les dispositions de l'article R. 441-11 dudit code précisent que, lorsqu'une clôture est destinée à entourer un ouvrage lui-même soumis à autorisation de construire, cette dernière tient lieu, dans certaines conditions, de la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 441-2 précité, elle ne fait pas obligation au pétitionnaire de déposer une demande d'autorisation portant à la fois sur la réalisation de l'ouvrage et celle de la clôture ;

Considérant que la conformité d'une construction s'apprécie, pour l'application des dispositions précitées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, au regard du projet tel qu'autorisé par le permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 16 juin 1999 portait exclusivement sur l'édification d'un immeuble collectif avec garages ; que, par suite, le maire d'Angers ne pouvait légalement refuser la délivrance du certificat de conformité sollicité pour cette construction au motif qu'un mur de clôture avait été édifié sans autorisation ;

Considérant que le maire d'Angers a également fait reposer le refus contesté sur le motif tiré de ce que l'immeuble avait été construit de plain-pied alors que les plans de la construction projetée prévoyaient une surélévation du rez-de-chaussée ; que, toutefois, cette modification apportée au projet résultait d'une prescription du permis de construire lui-même, selon laquelle l'accès aux logements de rez-de-chaussée devra être de plain-pied ou avec une pente inférieure à 5 % ; que c'est, dès lors, à tort que le maire d'Angers a refusé à M. X le certificat de conformité pour ce second motif ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R. 460-3, alinéa 1er du même code ; qu'ainsi, le maire d'Angers était tenu, en réponse à la demande qui lui avait été faite par M. X de délivrer le certificat de conformité sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997, confirmée le 14 avril 1997, par laquelle le maire d'Angers lui a refusé la délivrance d'un certificat de conformité pour un immeuble à usage d'habitation situé 47-49, rue Victor Hugo ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d'Angers à verser à M. X la somme de 100 euros qu'il demande au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 6 février 1997, confirmée le 14 avril 1997, du maire d'Angers refusant à M. X la délivrance d'un certificat de conformité, sont annulés.

Article 2 : La commune d'Angers (Maine-et-Loire) versera à M. X une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la commune d'Angers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00664
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GIBOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;02nt00664 ?
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