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21/11/2003 | FRANCE | N°03NT01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 03NT01155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me VIGER, avocat au barreau de Paris ;

Le département de la Vendée demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance rendue le 30 décembre 2002 par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 01-3001 du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me VIGER, avocat au barreau de Paris ;

Le département de la Vendée demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance rendue le 30 décembre 2002 par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 01-3001 du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me VIGER, avocat du département de la Vendée,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.751-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision (...) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, de défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel et de cassation dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R.751-5 ;

Considérant que par ordonnance du 30 décembre 2002, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par le département de la Vendée tendant à l'annulation du jugement n° 01-3001 du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification du jugement attaqué comportait les mentions prévues à l'article R.751-5 susévoqué et, d'autre part, que le département de la Vendée ne justifiait pas, au jour de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre ; que la circonstance que le département de la Vendée a adressé au greffe de la Cour, le 17 octobre 2002, une copie de sa requête sur laquelle était apposé le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article L.411-1 du code de justice administrative, sans que l'ordonnance litigieuse en fasse état, ne révèle l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, cette production n'était pas de nature à régulariser la requête ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle le département de la Vendée a justifié de l'acquittement du droit de timbre auquel sa requête était soumise, le délai dont disposait cette collectivité pour faire appel du jugement attaqué était expiré, et qu'ainsi, aucune erreur ne saurait non plus résulter de ce que la copie susmentionnée de la requête n'a pas été regardée comme une nouvelle requête accompagnée de la justification de l'acquittement du droit de timbre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée n'est pas fondé à demander rectification de l'erreur qu'il allègue ; que sa requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du département de la Vendée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Vendée, à la société Hervouet, à la société Les cars bleus Brisseau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01155
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;03nt01155 ?
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