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21/11/2003 | FRANCE | N°02NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-771 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest,

de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-771 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi, de l'arrêté du 13 novembre 1996 reconduisant ce détachement, des arrêtés des 4 juillet 1989, 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest, des arrêtés portant délégation de signature du maire de Brest à MM. Y et Z, de la décision du maire de Brest refusant d'étudier la possibilité de son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

C CNIJ n° 36-03-03-005

3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 97-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes, qui a, d'une part, rejetées comme étant irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi, des arrêtés des 4 juillet 1989, 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest, des arrêtés portant délégation de signature du maire de Brest à MM. Y et Z, de la décision du maire de Brest refusant d'étudier la possibilité de son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général, et, d'autre part, rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1996 reconduisant le détachement de M. Y ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont fait l'objet des publications nécessaires au déclenchement du délai de deux mois durant lequel la juridiction administrative pouvait être saisie en vue de leur annulation ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté comme tardives les demandes de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 juillet 1989 portant avancement d'échelon de M. Y, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi ;

Considérant, en deuxième lieu que les conclusions présentées par M. X, par ses mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif les 10 mars 1998, 14 avril 1998, 20 novembre 1999 et 8 mars 2001, portaient sur des demandes distinctes de celles faisant l'objet de son mémoire introductif d'instance ; qu'elles ne venaient ni étendre ni modifier lesdites conclusions ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif a regardées comme étant tardives, au motif qu'elles avaient été présentées plus de deux mois après l'enregistrement du mémoire introductif d'instance, les demandes de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest, des arrêtés portant délégation de signature du maire de Brest à MM. Y et Z, de la décision du maire de Brest refusant d'étudier la possibilité de son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ;

Considérant, cependant, que M. X était sans intérêt pour contester les arrêtés portant délégation de signature du maire de Brest à MM. Y et Z ; que par ailleurs il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Brest a pris une décision refusant à M. X d'étudier la possibilité de son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ; qu'ainsi les demandes d'annulation dirigées par le requérant contre ces mesures étaient, pour ce motif, irrecevables ; que par suite M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elles ont été rejetées ; que dès lors le jugement attaqué n'est pas, à cet égard, irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé en tant, seulement, qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi, des arrêtés des 4 juillet 1989, 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur lesdites demandes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 1996 portant renouvellement du détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest :

Considérant que M. X allègue que l'emploi de secrétaire général sur lequel le maire de Brest a entendu détacher M. Y, n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal de cette ville, en prévoyant la création et portant détermination du régime de rémunération de son titulaire ; que toutefois ce moyen manque en fait ; que par suite le requérant ne peut soutenir que, pour ce motif, le maire ne pouvait légalement, par l'arrêté contesté, renouveler le détachement de M. Y sur cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Brest à verser à M. X une somme de 50 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi, des arrêtés des 4 juillet 1989, 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 portant intégration de M. Y dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'arrêté du 4 septembre 1989 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la ville de Brest, de l'arrêté du 3 mai 1991 portant détachement de M. Y sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la ville de Brest et lui attribuant la prime afférente à cet emploi, des arrêtés des 4 juillet 1989, 5 juillet 1999 et 11 septembre 2000, portant avancement d'échelon de M. Y, de la délibération du 1er juillet 1977 du conseil municipal de Brest portant création de l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général, des arrêtés portant affectation de M. Z dans l'emploi spécifique d'adjoint au secrétaire général de la ville de Brest.

Article 4 : La ville de Brest versera à M. X une somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01321
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt01321 ?
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