La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2003 | FRANCE | N°02NT01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2132 du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de prononcer son intégration parmi le personnel de cet établissement, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait form

é le 16 février 1995 ; à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2132 du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de prononcer son intégration parmi le personnel de cet établissement, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 16 février 1995 ; à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté urbaine de Brest d'affecter M. X dans un emploi correspondant à son grade ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

C CNIJ n° 36-05-01-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé son intégration dans les services de celle-ci, en qualité d'administrateur territorial, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé le 16 février 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, dans un mémoire enregistré le 29 juin 2001, M. X a apporté des éléments nouveaux relatifs aux moyens qu'il avait précédemment développés et notamment à celui tiré de l'irrégularité de certains recrutements d'administrateurs territoriaux par la communauté urbaine de Brest ; que ledit mémoire n'est pas visé par le jugement attaqué, qui ne fait pas non plus état de cette argumentation dans ses motifs ; qu'il suit de là que ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté le 20 juillet 1982 par la ville de Brest pour occuper un emploi spécifique de chargé d'études économiques, a ensuite été intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988 et qu'enfin, du 1er janvier 1990 au 30 mars 1992, il a été mis à la disposition de la communauté urbaine de Brest ; que par arrêtés des 30 mars 1992 et 11 mai 1993, le maire de Brest a, respectivement, radié M. X des cadres de la commune, puis mis celui-ci à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; qu'à la suite de l'annulation de ces décisions par jugement du 23 novembre 1994 du Tribunal administratif de Rennes, le maire de Brest a procédé à la réintégration de l'intéressé dans les services de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait fait l'objet que d'une mise à disposition temporaire auprès de la communauté urbaine de Brest et qu'il n'est pas contesté que cette mesure avait pris fin au jour où le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés susévoqués du maire de Brest ; que par suite l'exécution dudit jugement ne mettait aucune obligation à la charge de la communauté urbaine de Brest ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que les décisions qu'il attaque, du président de la communauté urbaine de Brest, méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les modalités du transfert de compétences intervenu entre la ville et la communauté urbaine de Brest, les décisions prises par la communauté urbaine de Brest pour la réorganisation de ses services, ou celle prononçant la fin de la mise à la disposition de l'intéressé auprès de ladite communauté urbaine, soient entachées d'illégalité, ne conférait pas au requérant de droit à intégration au sein des services de la communauté urbaine de Brest ; qu'ainsi ces décisions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des refus que lui a opposés le président de la communauté urbaine de Brest ; que par suite, M. X n'est pas recevable à se prévaloir, par voie d'exception, de leur illégalité ; que de même, dès lors qu'il se borne dans sa demande à soutenir que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 1994 de la décision le radiant des cadres de la ville de Brest devait emporter son intégration au sein des services de la communauté urbaine de Brest, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il a formé une demande régulière de mutation auprès de cet établissement public, le requérant ne saurait exciper, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine de Brest a procédé au recrutement d'administrateurs territoriaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. ; que par suite le moyen tiré par M. X de l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision refusant de l'intégrer au sein des services de cet établissement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés par M. X de ce qu'il serait victime d'une voie de fait, de ce que les articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, ou de ce qu'il aurait été porté atteinte aux principes d'absence de tutelle d'une collectivité sur l'autre et de parallélisme des formes, sont dépourvus des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. X n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la communauté urbaine de Brest d'intégrer M. X parmi son personnel :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Brest à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Brest tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté urbaine de Brest, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01315
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award