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21/11/2003 | FRANCE | N°01NT00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 01NT00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour la société Francis KLEIN, ayant son siège ... 979, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;

La société Francis KLEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2019 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet du Calvados, les marchés conclus le 15 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Caen avec le bureau Véritas et la S.A.R.L. Francis KLEIN ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du C

alvados ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour la société Francis KLEIN, ayant son siège ... 979, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;

La société Francis KLEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2019 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet du Calvados, les marchés conclus le 15 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Caen avec le bureau Véritas et la S.A.R.L. Francis KLEIN ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Calvados ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 39-02-02-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la société Francis KLEIN,

- les observations de Me GOHON, avocat du centre hospitalier universitaire de Caen,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Caen a lancé en janvier 1999 une procédure d'appel d'offres ouverte en application des articles 295 à 298 du code des marchés publics ayant pour objet une mission de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour des prestations de services accompagnant l'acte de construire sur les différents sites du centre hospitalier universitaire de Caen comportant notamment le lot n° 2 pour lequel la commission d'appel d'offres a retenu l'offre de la S.A.R.L. Francis KLEIN ; que sur déféré du préfet du Calvados, le Tribunal administratif de Caen a annulé le marché conclu le 15 juin 1999 par le centre hospitalier avec la société susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : I - La commission ouvre la première enveloppe intérieure... Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. ...Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1. Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, sa nationalité... ;

Considérant que la capacité des entreprises à réaliser le marché doit, en vertu des dispositions précitées du code des marchés publics, être appréciée lors de l'ouverture de la première enveloppe ; que cette appréciation peut être faite notamment, eu égard aux moyens techniques de l'entreprise et à ses références ; qu'au nombre de ces références figurent nécessairement celles qui résultent des caractéristiques particulières découlant de l'objet du marché ; que si, conformément aux dispositions précitées, d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte à condition d'avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation, ces dispositions ne sauraient toutefois permettre de retenir, pour effectuer la sélection des offres, les critères fixés au I de l'article 297 pour apprécier les capacités de l'entreprise et de méconnaître ainsi la procédure instaurée par lesdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : Jugement des offres : Le jugement des offres sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant d'importance : 1 - références pour des prestations de même nature ; 2 - prix unitaires des prestations ; que lors de sa séance du 6 mai 1999, la commission d'appel d'offres s'est effectivement fondée sur les références présentées par les entreprises dans le domaine sanitaire et social pour sélectionner l'offre la mieux disante ; qu'ainsi, en se fondant sur un critère devant permettre d'apprécier la capacité de l'entreprise à réaliser le marché lors de l'ouverture de la première enveloppe, la commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, la société Francis KLEIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le marché du 15 juin 1999 qu'elle a passé avec le centre hospitalier universitaire de Caen ;

Considérant que la requérante ne démontre ni l'existence ni l'étendue de son préjudice ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Caen à lui verser 30 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Francis KLEIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Francis KLEIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Francis KLEIN, au préfet du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Caen, au bureau Véritas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00236
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;01nt00236 ?
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