Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, présentée pour la commune de Guitté (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BESSY, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Guitté demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 01-2520 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Gérard Y, le 6 septembre 1998, alors qu'il se promenait sur un sentier de randonnée situé sur son territoire ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal administratif tant à Mme Annie qu'à ses deux enfants ;
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C+ CNIJ n° 54-01-02
n° 67-01-02-01
n° 60-01-02-01-03-02
n° 67-03-01-02-035
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me RIEFFEL, substituant Me BESSY, avocat de la commune de Guitté,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a procédé à une évaluation supérieure à celle demandée de certains chefs d'indemnisation du préjudice subi par Mme et ses deux enfants, du fait du décès de M. Y, son compagnon et père des deux enfants, le Tribunal administratif n'ayant accordé, au total, qu'une indemnité égale à celle réclamée, il n'a, dès lors, pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande formée par Mme en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs tendant à obtenir l'indemnisation du décès de M. Y constituait une demande en matière de travaux publics qui pouvait être présentée sans réclamation préalable ; qu'elle n'était, dès lors, pas irrecevable faute d'avoir été précédée d'une telle réclamation, contrairement à ce qu'allègue la commune de Guitté ;
Au fond :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la commune de Guitté, le décès, survenu dans l'après-midi du 6 septembre 1998, de M. Y alors qu'il se promenait avec sa famille sur un chemin de grande randonnée sur le territoire de la commune de Guitté est directement imputable à la piqûre d'un frelon, quand bien même les conséquences de cette piqûre ont été aggravées par un choc allergique ;
Considérant que si la commune de Guitté soutient que sa respon-sabilité dans cet accident n'est pas engagée, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le chemin rural en cause, dont la commune ne conteste pas qu'il est sa propriété, qui a fait l'objet d'un aménagement spécial constitue un ouvrage public et qui était ouvert à la circulation du public ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que si à la suite de piqûres par les frelons dont ont été victimes dans la matinée six participants à une course de VTT, un spectateur, également pompier volontaire, a mis en place, avec l'accord du maire, une pancarte informant les promeneurs du danger constitué par le nid de frelons situé dans un chêne bordant le chemin au lieudit Beau Chêne et condamné le chemin dans la partie comprise entre le lieudit Beau Chêne et Pont de Beaumont, aucune signalisation n'avait, en revanche, été apposée sur le sentier dans le sens Pont de Beaumont - Beau Chêne, emprunté dans l'après-midi par M. Y et sa famille ; que cette absence de signalisation alors qu'en ce dimanche le sentier de randonnée devait être particulièrement fréquenté constitue un défaut d'entretien normal du chemin, contrairement à ce qu'allègue la commune de Guitté ;
Considérant qu'en allouant une indemnité de 103 399,98 euros à Mme et à ses deux fils en raison de la perte de revenus subie par eux du fait du décès de M. Y et au titre des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence, le Tribunal administratif de Rennes n'en a pas fait une appréciation excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guitté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une indemnité de 103 399,98 euros à Mme et à ses enfants ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Guitté à verser à Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Guitté est rejetée.
Article 2 : La commune de Guitté versera à Mme Annie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guitté, à Mme Annie , au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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