Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, présentée pour la commune de Guitté (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BESSY, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Guitté demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1686 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une indemnité de 7 625 euros en ce qui concerne Mme Z... et une indemnité de 4 575 euros chacun en ce qui concerne M. Y... et Mme A... en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fils et frère M. X... , survenu le 6 septembre 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Rennes et de les condamner à lui verser une somme de 609,80 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C+ CNIJ n° 60-02-03-02-01
n° 60-01-02-02-02
n° 54-08-01-02-02
n° 60-04-03-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me RIEFFEL, substituant Me BESSY, avocat de la commune de Guitté,
- les observations de Me AGIN, substituant Me FONTAINE, avocat des consorts ,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel principal :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la commune de Guitté, le décès, survenu dans l'après-midi du 6 septembre 1998, de M. X... alors qu'il se promenait avec sa famille sur un chemin de grande randonnée sur le territoire de la commune de Guitté est directement imputable à la piqûre d'un frelon, quand bien même les conséquences de cette piqûre ont été aggravées par un choc allergique ;
Considérant que la commune de Guitté soutient que sa responsa-bilité n'était pas engagée à raison d'une faute commise par l'autorité municipale dans l'usage de ses pouvoirs de police ; qu'il résulte, cependant de l'instruction, qu'à la suite d'incidents provoqués par ces insectes dont ont été victimes dans la matinée six participants à une course de VTT, un spectateur, également pompier volontaire a mis en place avec l'accord du maire une pancarte informant les promeneurs du danger constitué par le nid de frelons situé dans un chêne bordant le chemin au lieudit Beau Chêne et condamné celui-ci dans la partie comprise entre le lieudit Beau Chêne et Pont de Beaumont ; qu'en revanche, aucune signalisation n'a été apposée sur le sentier dans le sens Pont de Beaumont - Beau Chêne, emprunté dans l'après-midi par M. et sa famille ; qu'en ne signalant pas ce danger, alors qu'en ce dimanche le sentier de randonnée devait être particulièrement fréquenté, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière à la suite de l'accident survenu à M. ;
Sur les conclusions d'appel incident :
Considérant qu'en accordant à Mme , mère de M. une somme de 7 625 euros et au frère et à la soeur de ce dernier une indemnité de 4 575 euros en réparation de la douleur morale qu'ils éprouvent du fait du décès de M. , les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par les intéressés ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de la réparation due à Mme à la somme de 15 000 euros et le montant de la réparation due tant au frère qu'à la soeur de l'intéressé, la somme de 7 500 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Guitté à payer à Mme et aux consorts une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 7 625 euros (sept mille six cent vingt-cinq euros) et 4 575 euros (quatre mille cinq cent soixante-quinze euros) que la commune de Guitté a été condamnée à verser à Mme Z... , M. Y... et Mme A... , épouse D sont portées à 15 000 euros (quinze mille euros) pour Mme Z... et 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) pour M. Y... et Mme A... , épouse D.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la commune de Guitté et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme Z... , M. Y... et Mme A... sont rejetés.
Article 4 : La commune de Guitté versera à Mme Z... , à M. et Mme une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guitté, à Mme Z... , à M. Y... , à Mme A... , épouse D, au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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