Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3409 du 17 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Louis X la somme, outre intérêts, de 400 000 F en réparation des préjudices qu'il subit à la suite de la mise en service de la rocade sud de Saumur à proximité de sa propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 54-08-01-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me SEGUIN, avocat de M. Jean-Louis X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli, adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, contenant la notification du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2000 est parvenu dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement le 25 septembre 2000 ; que le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est, par suite, tardif et irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du recours incident de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, ensemble le recours incident de M. Jean-Louis X sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Louis X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Jean-Louis X.
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