Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000, présentée pour :
- M. Louis X, demeurant ...,
- Mme Mathilde Y, demeurant ...t,
- Mme Denise B, demeurant ...,
et M. André A, demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-556, 99-557 et 99-558 du 4 mai
C CNIJ n° 54-01-08-01
2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles immédiatement au profit de la société orvaltaise d'aménagement et de construction en économie mixte (SORVACEM), des parcelles leur appartenant, nécessaires au projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du Bignon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat et la SORVACEM à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me THOMÉ, substituant Me ASSOULINE, avocat de M. Louis X et autres,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... ;
Considérant que les requêtes sommaires présentées par M. X, Mme Y, Mme B et M. A devant le Tribunal administratif de Nantes, si elles contenaient un moyen de légalité externe à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 1998 du préfet de la Loire-Atlantique, écarté par le jugement attaqué et expressément abandonné en appel, invoquaient, s'agissant de la légalité interne de cet arrêté, divers moyens dont aucun n'était assorti de précisions suffisantes pour permettre, en cet état des écritures des demandeurs, d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans cette mesure, ces demandes introductives d'instance ne répondaient pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions ci-dessus rappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne ensuite précisément invoqués, tant dans le mémoire complémentaire de première instance que dans la requête d'appel, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, doivent être regardés comme des moyens nouveaux, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société orvaltaise d'aménagement et de construction en économie mixte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X et autres, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Louis X et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à Mme Mathilde Y, à Mme Denise B, à M. André A, à la société orvaltaise d'aménagement et de construction en économie mixte et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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