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20/11/2003 | FRANCE | N°00NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 novembre 2003, 00NT00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Jacques DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-621 et 99-791 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision du 22 janvier 1999 de l'inspecteur du travail de la première section d'inspection de la Mayenne le mettant en demeure de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage de M. Dim

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Jacques DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-621 et 99-791 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision du 22 janvier 1999 de l'inspecteur du travail de la première section d'inspection de la Mayenne le mettant en demeure de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage de M. Dimitri et de la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne confirmant la décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne qui s'opposait à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. et à l'enga-gement de nouveaux apprentis ;

C+ CNIJ n° 54-08-01-02-01

n° 66-09

n° 17-03-02-005-01

n° 54-01-01-01-02

n° 54-07-02-03

n° 54-01-02-01

n° 01-03-03

2°) d'annuler lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.117-5 du code du travail : Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'appren-tissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage ; qu'aux termes de l'article L.117-5-1 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L.117-5 et L.117-8, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département. En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision… ; qu'aux termes de son article L.117-18 : En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L.122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne :

Considérant que, alors même qu'il n'est pas établi que M. Y aurait reçu notification de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.117-1-5 du code du travail, s'est opposé à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. , ainsi qu'à l'engage-ment de nouveaux apprentis et que cette même décision n'a été produite pour la première fois qu'en appel par l'administration, le requérant n'est pas recevable à présenter directement au juge d'appel des conclusions tendant à son annulation ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 22 janvier 1999 de l'inspecteur du travail de la Mayenne :

Considérant que, nonobstant les dénégations de M. Y quant à la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, il ressort des éléments concordants du dossier que, à la suite de la visite effectuée dans son entreprise, dans la nuit du 18 au 19 janvier 1999 par un contrôleur du travail, à la demande des parents de M. qui y était employé en qualité d'apprenti, l'intéressé s'est livré à une agression tant physique que verbale de ce dernier au motif des déclarations qu'il avait faites au contrôleur ; que, dès lors qu'au surplus il est établi par les constatations, non sérieusement contredites, de celui-ci que les horaires de travail auxquels devait être soumis M. n'étaient pas respectés, l'inspecteur du travail de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre M. Y en demeure de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage qu'il avait signé ; que les conclusions de M. Y dirigées contre cette mise en demeure ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne :

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'opposant à l'enga-gement de nouveaux apprentis par une entreprise doit, avant l'intervention de la décision définitive prise par le préfet, faire l'objet d'un recours préalable devant le directeur régional du travail et de l'emploi, il ne peut être utilement opposé à M. Y, pour critiquer la recevabilité de ses conclusions à cet égard, le défaut d'exercice d'un tel recours, dès lors que, comme il a été dit, il n'est pas établi que l'intéressé, qui le conteste d'ailleurs formellement, aurait reçu notification de la décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne ; qu'il s'ensuit que le requérant est recevable et fondé à soutenir que la confirmation de cette décision, le 18 février 1999, par le préfet de la Mayenne est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que le même défaut de notification établie de la décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne a privé M. Y d'exercer les voies de recours non contentieuses qui lui étaient ouvertes contre cette décision avant l'intervention de la décision confirmative prise par le préfet de la Mayenne en ce qui concerne l'opposition à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. ; qu'il est dès lors fondé, pour ce motif, à soutenir que cette décision confirmative est, dans cette mesure également, intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2000 en tant qu'il rejette la demande de M. Bruno Y tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne, ensemble ladite décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Y, à M. Dimitri et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00796
Date de la décision : 20/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-20;00nt00796 ?
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