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18/11/2003 | FRANCE | N°99NT02594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 novembre 2003, 99NT02594


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1999, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Me Pascal BELLANGER, avocat au barreau de Tours ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1743 du 26 août 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 du maire d'Athée-sur-Cher, la mettant en demeure de régulariser son établissement par le dépôt d'une demande de permis de construire, sous peine de fermeture dudit ét

ablissement à défaut d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1999, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Me Pascal BELLANGER, avocat au barreau de Tours ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1743 du 26 août 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 du maire d'Athée-sur-Cher, la mettant en demeure de régulariser son établissement par le dépôt d'une demande de permis de construire, sous peine de fermeture dudit établissement à défaut d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Athée-sur-Cher à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 54-01-01-01-02

n° 68-03-025-02-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me HERRAULT, avocat de la commune d'Athée-sur-Cher,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 22 juin 1998 pris à la suite d'une visite du 2 juin 1998 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Tours qui avait constaté que Mme X, propriétaire d'un établissement de bains-relaxation dénommé Le Moulins'club à Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire) avait aménagé et exploitait cet établissement sans avoir obtenu de permis de construire, le maire de cette commune a enjoint à l'intéressée de régulariser sa situation en déposant, dans le délai d'un mois, sous peine de fermeture de son établissement, un dossier de demande de permis de construire ; qu'un tel acte qui comporte une injonction dont l'inobservation par la personne qu'il concerne pourra entraîner des effets coercitifs à son encontre, ne constitue, ni une simple mesure d'information, ni une mesure préparatoire, mais présente le caractère d'une décision faisant grief dont la requérante a intérêt à demander l'annulation ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a relevé que l'arrêté susmentionné ne présentait pas de caractère décisoire et n'était donc pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que Mme X soutient que le maire d'Athée-sur-Cher ne pouvait la mettre en demeure, comme il l'a fait par l'arrêté contesté, de déposer un dossier de demande de permis de construire, sous peine de fermeture de son établissement si elle n'obtempérait pas dans le délai d'un mois, dès lors qu'elle bénéficiait d'un permis de construire tacitement acquis le 9 août 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 septembre 1995, ledit maire a, d'une part, refusé le permis de construire sollicité le 27 janvier 1995 par Mme X en vue de la transformation, en un établissement de bains-relaxation, d'une grange située au lieudit Moulins, d'autre part, rapporté le permis acquis tacitement par l'intéressée le 9 août 1995 ; que cet arrêté du 19 septembre 1995 accompagné d'un arrêté municipal du 10 janvier 1995 prononçant la fermeture de l'établissement et d'une lettre de transmission récapitulant les deux documents joints ont été adressés à l'intéressée sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 22 septembre 1995 ; qu'à supposer que, comme le soutient la requérante, l'arrêté du 19 septembre 1995 n'ait pas figuré dans cet envoi, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication alors qu'il y était expressément fait mention ; qu'ainsi, elle doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant reçu régulièrement notification de cet arrêté ; que, dès lors, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un permis tacitement acquis le 9 août 1995 dont le retrait a été prononcé par arrêté du 19 septembre 1995 ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que le maire aurait exigé à tort qu'elle dépose un dossier de demande de permis de construire doit être écarté ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, de ce que son établissement respectait toutes les normes de sécurité et de ce que le maire, qui lui réclamait la taxe professionnelle, n'ignorait pas sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 du maire d'Athée-sur-Cher ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Athée-sur-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 26 août 1999 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la commune d'Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02594
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-18;99nt02594 ?
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