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31/10/2003 | FRANCE | N°03NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 03NT00340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la société Draflumar, sise ..., représentée par son président-directeur général, par Me SORBA, avocat au barreau de Paris ;

La société Draflumar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4611 du 6 février 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) de Morlaix, étendu à la société G.T.M. Construction les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 02-1346 par ordonnance

en date du 21 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la société Draflumar, sise ..., représentée par son président-directeur général, par Me SORBA, avocat au barreau de Paris ;

La société Draflumar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4611 du 6 février 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) de Morlaix, étendu à la société G.T.M. Construction les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 02-1346 par ordonnance en date du 21 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2003, présentée pour la société Draflumar ;

C CNIJ n° 54-03-011

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me X... se substituant à Me SORBA, avocat de la société Draflumar,

- les observations de Me Y... se substituant à Me BULTEZ, avocat de la société anonyme Razel et de la société Petrissans,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un différend qui s'était élevé entre les parties pour le règlement du marché conclu par le groupement d'entreprises Razel et Petrissans avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) de Morlaix en vue de la construction d'un quai dans le port de Roscoff-Bloscon, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, statuant à la demande de ce groupement d'entreprises a, par ordonnance du 21 juin 2002, prescrit une expertise relative aux conditions d'exécution de ce marché ; que par une nouvelle ordonnance de référé, en date du 6 février 2003, le président du Tribunal administratif de Rennes a étendu les opérations d'expertise au groupement d'entreprises dont la société G.T.M. Construction est le mandataire ; que la société Draflumar, ainsi que le groupement d'entreprises Razel et Petrissans par un mémoire enregistré avant l'expiration du délai d'appel, interjettent appel de cette seconde ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...). ; qu'aux termes de l'article R.532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas aux parties les observations présentées par la partie défenderesse en réponse à la communication qui lui est faite de la demande ; qu'ainsi, la société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans ne peuvent soutenir que la circonstance que les mémoires présentés par la société G.T.M. Construction et par le préfet du Finistère ne leur ont pas été communiqués, entacherait de vice de forme l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que les travaux dont s'agit, dont elles se sont trouvées ultérieurement chargées aux termes d'un marché conclu le 15 septembre 1999, avaient fait l'objet d'un premier marché, passé le 6 juillet 1998 entre la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix et le groupement d'entreprises dont la société G.T.M. Construction est le mandataire, et résilié le 22 février 1999 aux frais et risques des titulaires ; que par suite la société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans ne peuvent soutenir que l'ordonnance attaquée serait fondée sur des faits inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le règlement du marché passé avec le groupement des entreprises Razel et Petrissans est susceptible d'impliquer la détermination des travaux exécutés tant avant qu'après la résiliation du marché conclu avec le groupement des entreprises dont le mandataire est la société G.T.M. Construction, ainsi que celle de travaux supplémentaires ou de sujétions imprévues résultant eux-mêmes des conditions de l'exécution du marché résilié ; que par suite la société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans ne peuvent soutenir que la participation de la société G.T.M. Construction aux opérations d'expertise était sans utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Draflumar et au groupement d'entreprises Razel et Petrissans les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Draflumar, ensemble les conclusions du groupement d'entreprises Razel et Petrissans, sont rejetées.

Article 2 : La société Draflumar et le groupement d'entreprises Razel et Petrissans verseront à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Draflumar, à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, au groupement d'entreprises Razel et Petrissans, à la société G.T.M. Construction et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00340
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;03nt00340 ?
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