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31/10/2003 | FRANCE | N°02NT01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 02NT01034


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 et le 17 janvier 2003, présentés pour M. Marcel X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, domicilié ..., par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3807 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Clefs en date du 11 février 2000 l'informant que la commission d'appel d'offres avait rejeté l'offre qu'il avait présent

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 et le 17 janvier 2003, présentés pour M. Marcel X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, domicilié ..., par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3807 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Clefs en date du 11 février 2000 l'informant que la commission d'appel d'offres avait rejeté l'offre qu'il avait présentée pour le lot n° 12 du marché de construction d'un groupe scolaire ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Clefs sur son recours gracieux présenté le 16 février 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de suspendre le paiement des condamnations prononcées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le Tribunal administratif ;

4°) de condamner la commune de Clefs à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-02-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique est dirigée contre un jugement du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Clefs en date du 11 février 2000 l'informant que la commission d'appel d'offres avait rejeté l'offre qu'il avait présentée pour le lot n° 12 du marché de construction d'un groupe scolaire ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Clefs sur son recours gracieux présenté le 16 février 2000 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qui pouvait légalement, comme le lui demandait la commune, substituer au motif, relatif à la taille de l'entreprise de M. X, retenu par la commission d'appel d'offres, un nouveau motif, tiré de l'absence des renseignements exigés par l'article 55 du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 259 du même code dès lors que la collectivité était tenue de refuser, pour ce motif, la candidature de l'intéressé, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du paiement des condamnations prononcées par le Tribunal administratif au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement, les conclusions susanalysées deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Clefs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Clefs une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. X.

Article 3 : M. X versera à la commune de Clefs la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Clefs et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01034
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;02nt01034 ?
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