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31/10/2003 | FRANCE | N°02NT00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 02NT00807


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me GRILLAT, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1353 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et le directeur de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie lui ont de

mandé de reverser la somme de 18 971,50 F du fait du dépassement du seui...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me GRILLAT, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1353 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et le directeur de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie lui ont demandé de reverser la somme de 18 971,50 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me HOLMAN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 23 mai 2001, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et le directeur de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie ont demandé à M. X, infirmier, de reverser la somme de 18 971,50 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers (24 315 AMI et/ou ASI pour un seuil de 23 000) au titre de l'année 2000 ; que M. X interjette appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement, prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvé par arrêté interministériel du 31 juillet en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qu'ils se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui figure au nombre des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement a été infligée à M. X par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie en raison d'un dépassement, au cours de l'année 2000, de 1315 coefficients du seuil d'efficience ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction ait été exécutée ; que l'amnistie fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée ; que, dès lors, la requête de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie verseront à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados, à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00807
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;02nt00807 ?
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