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30/10/2003 | FRANCE | N°03NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 03NT00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me KOUBBI, avocat au barreau de Versailles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3050 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 543,16 euros en complément de l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée en 2000 et en 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux lég

al à compter du 13 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me KOUBBI, avocat au barreau de Versailles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3050 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 543,16 euros en complément de l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée en 2000 et en 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret susvisé du même jour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 février 2000 susvisé : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que, selon l'article 3 de l'arrêté du 18 février 2000 susvisé pris pour l'application des dispositions du 18 février 2000 susvisé : Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 18 février 2000... sont fixés dans les limites suivantes : ...Technicien supérieur en chef / Technicien supérieur principal, mini (en pourcentage) 90, Maxi (en pourcentage) 110... Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 %, pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation. ;

Considérant qu'il est constant qu'en vue de constituer une réserve locale destinée à rémunérer des agents assurant des intérims, un prélèvement forfaitaire a été effectué sur le montant de l'indemnité spécifique de service devant être versée en 2000 et en 2001, calculé après application au taux de base prévu à l'article 2 du décret du 18 février 2000, du taux de modulation par service et du coefficient de modulation individuelle attribué aux agents ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que ce prélè-vement forfaitaire méconnaît les dispositions précitées qui limitent les possibilités de modulation individuelle du montant de l'indemnité spécifique de service susceptible d'être attribuée à un agent, à l'application du coefficient de modulation individuelle dans le respect des conditions posées par l'article 3 de l'arrêté du 18 février 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 282,02 euros, correspondant au montant ainsi prélevé sur l'indemnité versée en 2000 et la somme de 261,14 euros sur celle versée en 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 543,16 euros à compter du 13 juin 2002, jour de la réception par l'administration de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Alain X la somme de 543,16 euros (cinq cent quarante-trois euros et seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002.

Article 3 : L'Etat versera à M. Alain X une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00696
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;03nt00696 ?
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