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30/10/2003 | FRANCE | N°03NT00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 03NT00695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me KOUBBI, avocat au barreau de Versailles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3374 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 508,52 F (2 509,35 euros) en complément de l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée en 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts a

u taux légal à compter du 13 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me KOUBBI, avocat au barreau de Versailles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3374 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 508,52 F (2 509,35 euros) en complément de l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée en 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret susvisé du même jour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le coefficient correspondant aux grades et emplois :

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 2000 susvisé : Les taux moyens annuels de l'indemnité spécifique de service dont bénéficient les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service, lesquels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement... sont les suivants : ...Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 18 février 2000 : Les coefficients prévus à l'article 4 peuvent être assortis d'une bonification de : ...4 points pour les... techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou chef de parc ;... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant de l'indemnité spécifique de service dont bénéficient les techniciens supérieurs principaux et en chef, les coefficients correspondant à leurs grades et emplois sont de 20 pour ceux d'entre eux qui sont détachés dans un emploi de chef de subdivision et de 16 pour les autres, une bonification de 4 points pouvant par ailleurs être accordée à ceux des techniciens supérieurs placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision ou chef de parc ;

Considérant, d'une part, que M. X, technicien supérieur principal, n'est pas détaché dans un emploi de chef de subdivision ; que les agents détachés dans un emploi de chef de subdivision ne se trouvent pas dans la même situation que les autres techniciens supérieurs principaux et en chef ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en octroyant à ces premiers un coefficient d'un montant supérieur, les auteurs des dispositions précitées ont méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, d'autre part, que si M. X était placé à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, cette seule circonstance ne lui confère pas, toutefois, un droit à obtenir une bonification de 4 points en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 février 2000, alors même que les responsables des autres subdivisions voies navigables ont bénéficié de cette bonification ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 février 2000 susvisé : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que, selon l'article 3 de l'arrêté du 18 février 2000 susvisé pris pour l'application des dispositions du 18 février 2000 susvisé : Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 18 février 2000... sont fixés dans les limites suivantes : ...Technicien supérieur en chef / Technicien supérieur principal, mini (en pourcentage) 90, Maxi (en pourcentage) 110... Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 %, pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation. ;

Considérant qu'il est constant qu'en vue de constituer une réserve locale destinée à rémunérer des agents assurant des intérims, un prélèvement forfaitaire a été effectué sur le montant de l'indemnité spécifique de service devant être versée en 2000, calculé après application au taux de base prévu à l'article 2 du décret du 18 février 2000, du taux de modulation par service et du coefficient de modulation individuelle attribué aux agents ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que ce prélè-vement forfaitaire méconnaît les dispositions précitées, qui limitent les possibilités de modulation individuelle du montant de l'indemnité spécifique de service susceptible d'être attribuée à un agent à l'application du coefficient de modulation individuelle dans le respect des conditions posées par l'article 3 de l'arrêté du 18 février 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 90,21 euros, correspondant au montant ainsi prélevé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement dans cette mesure que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 90,21 euros à compter du 13 juin 2002, jour de la réception par l'administration de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Michel X la somme de 90,21 euros (quatre-vingt-dix euros et vingt et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Michel X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Jean-Michel X une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00695
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;03nt00695 ?
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