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30/10/2003 | FRANCE | N°01NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 01NT01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2001, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me PRIETO, avocat au barreau de Tours ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1247 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Tours, Electricité de France (E.D.F.) - Gaz de France (G.D.F.) et l'entreprise Jérôme soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 9 novembre 1994 et condamnés à en réparer les conséquences ;

2°) de

condamner solidairement les mêmes à lui verser les sommes de 29 361,40 F en réparation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2001, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me PRIETO, avocat au barreau de Tours ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1247 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Tours, Electricité de France (E.D.F.) - Gaz de France (G.D.F.) et l'entreprise Jérôme soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 9 novembre 1994 et condamnés à en réparer les conséquences ;

2°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser les sommes de 29 361,40 F en réparation de ses préjudices et 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 67-03-01-01-03

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me LE DIRAC'H, avocat de la ville de Tours,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de l'entreprise Jérôme,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été victime d'une chute le 9 novembre 1994 vers 19 heures 20 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la cité universitaire et du boulevard de Lattre de Tassigny à Tours ; qu'en ce lieu le revêtement du trottoir présentait une dénivellation d'une profondeur de deux centimètres sur trois mètres carrés environ subsistant à la suite de travaux réalisés par l'entreprise Jérôme et commandés par Gaz de France ; que l'existence d'une telle défectuosité, à supposer que les lieux, voisins d'un lampadaire, auraient été plongés dans la pénombre, n'excédait pas par sa nature et son importance celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et n'était ainsi pas de nature à engager la responsabilité de la ville de Tours, ni celle de Gaz de France, ni celle d'Electricité de France, ni celle de l'entreprise Jérôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Tours, d'Electricité de France, de Gaz de France et de l'entreprise Jérôme à réparer leur préjudice consécutif à cet accident ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Tours, Electricité de France, Gaz de France et l'entreprise Jérôme, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser une somme totale de 1 000 euros à la ville de Tours, à Electricité de France, à Gaz de France et à l'entreprise Jérôme ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Joëlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetées.

Article 2 : Mme Joëlle X versera à la ville de Tours, à Electricité de France, à Gaz de France et à l'entreprise Jérôme une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, à la ville de Tours, à Electricité de France, à Gaz de France, à l'entreprise Jérôme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01225
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;01nt01225 ?
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