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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT01177


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2852 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société Axa Région Ouest les sommes, outre intérêts, de 145 005 F et 36 710 F, en réparation des dommages subis par les installations de chauffage du collège Paul Eluard à Gennes (Maine-et-Loire) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Axa Région Ouest deva

nt le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2852 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société Axa Région Ouest les sommes, outre intérêts, de 145 005 F et 36 710 F, en réparation des dommages subis par les installations de chauffage du collège Paul Eluard à Gennes (Maine-et-Loire) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Axa Région Ouest devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

C+ CNIJ n° 30-02-02-03

n° 60-03-02-02-02

n° 60-01-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me X..., substituant Me SALAÜN, avocat de la société Axa Région Ouest,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de décembre 1996, les personnels du collège Paul Eluard à Gennes (Maine-et-Loire) ont constaté une baisse anormale de la pression dans le système de chauffage central de l'établissement, révélant une fuite sur une partie du réseau située dans un des caniveaux extérieurs de l'établissement, qui comporte cinq bâtiments distincts ; que cette fuite avait pour conséquence d'obliger les personnels du collège à procéder régulièrement à une remise en pression du système de chauffage ; que le 23 décembre, au cours d'une réunion à laquelle participaient des représentants du département de Maine-et-Loire, propriétaire de l'établissement, et de l'entreprise chargée d'effectuer les réparations néces-saires au titre d'un marché à bon de commande, il a été décidé que l'entreprise interviendrait à partir du 7 janvier 1997, compte tenu du délai de fourniture des éléments de canalisation à remplacer, pour procéder à la réfection de la partie du réseau où se produisait la fuite et mettrait en place le 2 janvier, à titre provisoire, un système de remise en pression automatique de l'installation ; que le 24 décembre, alors que les congés scolaires d'hiver débutaient, le gestionnaire du collège, qui voulait éviter le renouvellement des baisses de pression dans le système de chauffage, a fermé la vanne de sectionnement du bâtiment B ainsi, comme il résulte tant de ses déclarations initiales que des circonstances de l'affaire relatées au rapport d'expertise, que celle du bâtiment A ; que, toutefois, ces fermetures de vannes n'ayant pas été précédées de la vidange des installations de chauffage de ces deux bâtiments, la survenue d'une période de froid intense à partir du jour de Noël a provoqué le gel de ces installations et la destruction d'un total de cent trente radiateurs ;

Considérant que les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale visés par la loi du 22 juillet 1983 modifiée sont des établissements publics locaux d'enseignement qui, en vertu des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 30 août 1985 relatif à cette catégorie d'établissements publics, sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de l'éducation, lequel chef d'établissement en sa qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; que l'exercice de cette compétence a notamment pour objet de garantir la pérennité des biens immobiliers mis à la disposition du service public de l'éducation ; que, par suite, en cas de faute commise par le chef d'établissement dans l'exercice de cette mission, l'Etat peut être tenu pour responsable des conséquences domma-geables des actes de son représentant sans que les dispositions du paragraphe II de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifié par la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles le département a la charge des collèges. A ce titre il assure la construction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, fassent obstacle à ce que le département recherche la responsabilité de l'Etat en cas de dommages causés aux biens dont il a la charge, dès lors que le chef d'établissement exerce cette mission au nom de l'Etat et non pas pour le compte du département, même si pour préserver les locaux eux-mêmes d'un risque qui leur est propre, il lui appartient d'agir en liaison avec les services de cette collectivité locale, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 août 1985 ;

Considérant que cette recherche de la responsabilité de l'Etat par le département selon les principes ci-dessus énoncés peut s'étendre au cas où la faute reprochée a été commise, non par le chef d'établissement lui-même, mais par le gestionnaire, nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, qui seconde le chef d'établissement dans ses tâches de gestion matérielle et financière en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 30 août 1985 et est au nombre des personnels sur lesquels ce dernier a autorité en vertu de celles du 2°, a) de l'article 8 du même décret ;

Considérant que si le principal et le gestionnaire du collège Paul Eluard ont pris, notamment en liaison avec les services du département, toutes les mesures qu'il leur appartenait de prendre à la suite de la constatation de la fuite, les circonstances ci-dessus décrites dans lesquelles est intervenue la destruction des radiateurs des bâtiments A et B de l'établissement révèlent, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Nantes, l'existence d'une faute commise par le gestionnaire en n'ayant pas pris la précaution de mettre hors gel les installations qu'il isolait du système de chauffage par la fermeture des vannes de sectionnement ; qu'une telle précaution, élémentaire, ne nécessitait pas que des consignes particulières aient à être données ; que, par ailleurs, la survenance des dommages ne peut être imputée au département de Maine-et-Loire, dont les services ont fait appel en temps utile à une entreprise spécialisée, ni à cette entreprise qui, comme il a été dit, devait se procurer les éléments de canalisation adéquats et ne pouvait procéder immédiatement aux réparations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à rembourser à la société Axa Région Ouest le montant, non discuté, de l'indemnité qu'elle avait versée au département de Maine-et-Loire, son assuré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société Axa Région Ouest une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Axa Région Ouest une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à la société Axa Région Ouest.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01177
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt01177 ?
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