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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT00380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 12 octobre 2000, présentés pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant à ..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2007 du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du secteur sud de la Vendée a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler cette déc

ision, ensemble la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 12 octobre 2000, présentés pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant à ..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2007 du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du secteur sud de la Vendée a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler cette décision, ensemble la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

C+ CNIJ n° 54-08-01-02-01

n° 66-04-02

n° 66-07-01-04-02-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me BRIAND, avocat de Mme Marie-Madeleine X,

- les observations de Me BOREL, avocat de la société Rol Tech,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre du travail et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 novembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du secteur sud de la Vendée a autorisé son licenciement pour faute, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.432-15 du code du travail, rendu applicable aux comités d'établissements par l'article L.435-2 du même code : Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. ;

Considérant qu'à la suite des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de Fontenay-le-Comte (Vendée) de la société Rol Tech, qui se sont tenues le 2 juillet 1996, l'alliance de deux syndicats a permis à ces derniers d'obtenir la majorité au sein du comité et d'évincer Mme X des fonctions de secrétaire de ce comité qu'elle assurait depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ces élections Mme X a emporté en dehors de l'entreprise l'ordinateur, des archives, ainsi que l'ensemble de la comptabilité du comité d'établissement ; que si la caisse du comité a été remise au trésorier de celui-ci le 5 septembre, ce n'est que le 21 octobre, en dépit des demandes réitérées de restitution de ces documents, que l'intéressée a restitué la comptabilité, ainsi que les archives et la documentation du comité, alors que celui-ci avait décidé, dès le 20 septembre, de faire procéder à une expertise de la comptabilité ; que s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le refus de restituer les documents ait eu pour but de dissimuler des détournements de fonds par l'intéressée, en faisant ainsi obstacle au bon fonctionnement du comité d'entreprise par un comportement qui excédait le cadre de l'exercice normal de ses mandats, Mme X a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les contrôles effectués par le directeur de l'usine de Fontenay-le-Comte sur certaines autorisations d'absence et les frais de déplacement de Mme X, les différends sur le remboursement de certains d'entre eux et la limitation des heures d'utilisation du photocopieur de l'entreprise auraient traduit une attitude discriminatoire à l'égard de Mme X ; que si la requérante soutient que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en retenant l'existence de propos agressifs de sa part à l'égard d'autres représentants du personnel, il ressort des termes mêmes du jugement que ce motif a un caractère surabondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Rol Tech, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la société Rol Tech la somme qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Madeleine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Rol Tech tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, à la société Rol Tech et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00380
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt00380 ?
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