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17/10/2003 | FRANCE | N°97NT02248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 97NT02248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée par M. Bienvenu X, demeurant ...s ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-786 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de l'inspection générale des affaires sociales relative à son comportement, de la décision du 29 avril 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire l'a muté dans l'intérêt du service, de la décision du 23 février 1993 par laquelle le ministre de l

a santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux relatif à l'at...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée par M. Bienvenu X, demeurant ...s ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-786 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de l'inspection générale des affaires sociales relative à son comportement, de la décision du 29 avril 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire l'a muté dans l'intérêt du service, de la décision du 23 février 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux relatif à l'attribution de l'indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction pour les années 1988 et 1991, de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a maintenu sa note à 15 pour l'année 1992 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de responsabilité des années 1989 et 1991 ;

C CNIJ n° 36-11-05

n° 61-06-03

4°) de rétablir sa note pour 1992 à 17 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la note de l'inspection générale des affaires sociales :

Considérant qu'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur le fonctionnement d'un établissement public hospitalier ne constitue pas une mesure susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X, directeur de l'hôpital de Cosne-sur-Loire, tendant à l'annulation de la note relative à son comportement, établie par l'inspection générale des affaires sociales annexée au rapport de l'inspection qui s'est déroulée du 14 au 22 janvier 1992 à l'hôpital de Cosne-sur-Loire, ne sont pas recevables ;

Sur la décision de changement d'établissement du 29 avril 1992 :

Considérant que par la décision contestée du 29 avril 1992, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a décidé de prononcer, dans l'intérêt du service, le changement d'établissement de M. X, directeur de l'hôpital de Cosne-sur-Loire, au poste d'attaché de direction au centre hospitalier de Montargis ; que le ministre a entendu, de la sorte, mettre fin aux nombreux incidents qui avaient opposé depuis plusieurs années M. X à une partie du personnel placé sous son autorité, aux médecins, aux patients et à leurs familles, ainsi qu'aux tiers ; que si cette mesure est ainsi en partie fondée sur la manière de servir du requérant et a été prise en considération de la personne, elle n'a pas été édictée en vue de sanctionner l'intéressé mais dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction, alors même qu'elle comportait une diminution de responsabilité elle-même exigée par l'intérêt du service ; qu'elle a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'en conséquence, la communication du dossier n'était pas nécessaire ;

Sur les refus d'attribution de l'indemnité de responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel en date du 6 novembre 1978 alors en vigueur fixant les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.792 du code de la santé publique : ...les membres du personnel de direction peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire... ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les membres du personnel de direction, sauf décision contraire du ministre après avis du préfet... ;

Considérant que le ministre tient de ces dispositions le pouvoir d'exclure du bénéfice de la prime de responsabilité un membre du personnel de direction ; qu'ainsi, l'octroi de cette indemnité constitue une faculté et n'est pas un droit pour les intéressés ; que, par suite, le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'était pas tenu de motiver, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, la décision du 23 février 1993 par laquelle il a refusé l'indemnité de responsabilité pour 1988 et 1991 à l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X l'indemnité de responsabilité, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a pris en compte les différents éléments d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé qui avaient donné lieu à une notation médiocre pour ces années ; qu'en se livrant à cette appréciation, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la notation de l'année 1992 :

Considérant que si M. X fait valoir que la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a maintenu sa note à 15 sur 25 pour l'année 1992, n'a pas respecté la procédure réglementaire, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre a tenu compte des dysfonctionnements survenus dans la gestion de l'hôpital de Cosne-sur-Loire, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier et notamment le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, et qui tiennent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à de nombreuses difficultés relationnelles avec le personnel et les tiers ; que les appréciations de la notation qu'il a confirmée et qui n'avaient pas à énumérer l'ensemble des faits reprochés à l'agent, précisaient la consistance de ces faits ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes susmentionnés ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de responsabilité des années 1988 et 1991, et à ce que sa note pour 1992 soit fixée à 17, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02248
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-17;97nt02248 ?
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