Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., par Me CARRIOU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1375 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 2000 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre le rejet de sa demande d'asile territorial du 4 février 2000 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
C CNIJ n° 335-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me CAOUS-POCREAU substituant Me CARRIOU, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;
Considérant que, par décret du 3 mars 2000, publié au Journal officiel le 9 mars 2000, le ministre de l'intérieur a donné à Mme Marie-Paule Y délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 juillet 1999, sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours ; que la circonstance qu'il serait recherché par la gendarmerie algérienne pour remplir ses obligations militaires et que des attentats terroristes auraient été commis dans la région où il habite, ne suffit pas à établir qu'il encourrait des risques personnels pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Algérie ; que s'il fait état, en termes généraux de la situation faite aux militaires en Algérie et des risques que lui ferait courir un retour en Algérie en raison de son incorporation dans l'armée algérienne, de telles allégations, en l'absence de précisions suffisantes ne sont pas de nature à établir que le rejet de sa demande d'asile territorial l'exposerait à des traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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