Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3054 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 avril 2001 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 335-02-05
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 25 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans qui a annulé l'arrêté du 9 avril 2001 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) : 2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; que le deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance prévoit que : En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1995 et 1999, M. X s'est rendu coupable de nombreux délits de vol ainsi que d'atteintes aux personnes, et a été condamné à des peines de prison totalisant près de quatre années ; que toutefois, pour répréhensibles qu'ils aient été, les agissements de l'intéressé n'ont pas connu de gravité croissante et sont restés de conséquences limitées ; que par suite le Tribunal administratif a pu, sans erreur, déduire de ces circonstances que la présence en France de M. X ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiât le recours à la procédure prévue à l'article 26 b précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.
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