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17/10/2003 | FRANCE | N°02NT01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 02NT01020


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présentés pour Mme Y et M. Abdourahamane X, demeurant ..., par Me LECOMTE, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4438 et 00-4439 du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 septembre et 17 mai 2000 du préfet de la Mayenne, refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présentés pour Mme Y et M. Abdourahamane X, demeurant ..., par Me LECOMTE, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4438 et 00-4439 du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 septembre et 17 mai 2000 du préfet de la Mayenne, refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés des 3 janvier et 17 mai 2002, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à M. et Mme X les titres de séjour qu'ils avaient demandés ; que les époux X interjettent appel du jugement du 10 avril 2002, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant leurs demandes d'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le Tribunal administratif qui, s'il était tenu d'examiner tous les moyens opérants des demandes et dès lors qu'il estimait qu'aucun d'entre eux n'était fondé, de les écarter successivement, n'avait en revanche pas à le faire dans un ordre déterminé, et qu'il a pu, ainsi, sans entacher son jugement d'irrégularité, contrairement à ce que soutiennent les requérants, prendre implicitement parti sur le bien-fondé des moyens de légalité interne en statuant sur le moyen de légalité externe susanalysé, tout comme il aurait pris implicitement parti sur ce moyen s'il avait choisi de statuer d'abord sur le moyen de légalité interne ;

Considérant que la présentation par M. X d'attestations non circonstanciées, émanant d'amis et de proches, ainsi que de documents administratifs non antérieurs à 1998 ne pouvait suffire à établir que celui-ci résidait en France depuis plus de dix ans et avait à ce titre droit à la délivrance d'un titre de séjour, lorsque le préfet de la Mayenne a pris l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, la circonstance que l'épouse de M. X, de nationalité guinéenne, réside en France irrégulièrement depuis 1996, avec leurs enfants, nés en 1998 et 2000 ne permet pas de regarder la décision du préfet comme portant à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la famille de M. X ne pourrait s'établir hors de France ; que, de la même façon, Mme X ne peut soutenir que la seule présence de son époux en France, interdisait au préfet, sous peine de porter une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale, de lui refuser le titre de séjour qu'elle demandait ; qu'enfin, si Mme X fait état de la précarité de sa santé et de la nécessité dans laquelle elle se trouve de suivre un traitement médical régulier, il ne résulte pas toutefois des pièces du dossier que ces soins ne pourraient pas lui être dispensés hors de France et que le préfet se trouvait, pour cette raison, dans l'obligation de l'autoriser à résider en France ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux X n'étaient pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3°, 7° ou 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01020
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-17;02nt01020 ?
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