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17/10/2003 | FRANCE | N°02NT00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 02NT00837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002, présentée pour la commune de Valognes, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération en date du 16 mai 2002 du conseil municipal, par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de Caen ;

La commune de Valognes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-973 en date du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la société Socotec, de l'entreprise Leluan Frères, de l'entreprise A.M.

C. Folliot, de l'entreprise Legallet Père et Fils et de la S.N.C. Leluan à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002, présentée pour la commune de Valognes, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération en date du 16 mai 2002 du conseil municipal, par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de Caen ;

La commune de Valognes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-973 en date du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la société Socotec, de l'entreprise Leluan Frères, de l'entreprise A.M.C. Folliot, de l'entreprise Legallet Père et Fils et de la S.N.C. Leluan à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des pertes de loyer résultant des désordres affectant les bâtiments de la caserne de gendarmerie dont elle avait confié l'édification à ces constructeurs ;

2°) de surseoir à statuer sur sa demande de condamnation desdits constructeurs jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'action qu'elle a engagée contre son assureur et relative au même préjudice ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-07-01-02

n° 54-07-01-04-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me NAUTOU substituant Me GRIFFITHS, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'architecte, des entrepreneurs et des bureaux d'études techniques et de contrôle, avec lesquels elle avait conclu des marchés pour la construction des locaux d'une caserne de gendarmerie sur son territoire, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait que l'Etat a refusé toute révision du loyer en raison des désagréments résultant des désordres affectant ces locaux, la commune de Valognes se borne à soutenir que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que les juridictions judiciaires aient tranché le différend l'opposant à son assureur et relatif au refus de ce dernier de lui verser une indemnité destinée à réparer ce préjudice ;

Considérant que ni pour apprécier l'existence et l'étendue de la responsabilité des constructeurs dont la condamnation était demandée, ni pour se prononcer sur le préjudice dont il lui était demandé réparation et pour en faire l'évaluation, ni pour déterminer le montant de l'indemnité devant éventuellement être accordée, le Tribunal administratif n'était lié par la solution du litige pendant devant le juge judiciaire, opposant d'ailleurs la commune à son assureur et relatif aux obligations de ce dernier ; que, dès lors, il n'était pas tenu de surseoir à statuer sur les conclusions susmentionnées de la commune jusqu'à ce que le juge judiciaire eut lui-même statué ; que, par suite, le moyen présenté par la commune de Valognes et tiré de ce que le Tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer sur ces conclusions de sa demande, dès lors qu'elle l'avait informé en temps utile de ce qu'elle avait saisi le Tribunal de grande instance, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Valognes s'est bornée, dans son mémoire présenté avant l'expiration du délai d'appel, à soutenir que les premiers juges auraient dû surseoir, pour les raisons susindiquées, à statuer sur sa demande, sans formuler aucune autre critique des motifs du jugement attaqué constituant le fondement du rejet de ses conclusions tendant à ce que les constructeurs de l'ouvrage litigieux fussent condamnés à l'indemniser du préjudice subi du fait des pertes de loyers, que la commune estimait imputable aux désordres affectant cet ouvrage ; que ce n'est que par son mémoire, enregistré le 13 août 2003, que cette collectivité territoriale a invoqué des moyens relatifs à l'imputabilité aux constructeurs desdits désordres et au caractère direct et certain du préjudice constitué par des pertes de loyers ; que ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que les moyens qu'il contenait, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur une cause juridique distincte de celle, relative à la régularité du jugement attaqué, sur laquelle reposait le seul moyen invoqué dans le délai ; qu'ainsi, la commune de Valognes n'est pas recevable à soulever ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Valognes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, la société Socotec, l'entreprise Leluan Frères, l'entreprise A.M.C. Folliot, l'entreprise Legallet Père et Fils et la S.N.C. Leluan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Valognes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la commune de Valognes à verser, d'une part, à la société Socotec une somme de 1 000 euros et, d'autre part, aux sociétés entreprise Leluan Frères et S.N.C. Leluan une somme de 500 euros chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Valognes est rejetée.

Article 2 : La commune de Valognes paiera à la société Socotec une somme de 1 000 euros (mille euros) et aux sociétés entreprise Leluan Frères et S.N.C. Leluan une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valognes, aux ayants droit de M. X, à la société Socotec, à l'entreprise Leluan Frères, à l'entreprise A.M.C. Folliot, à l'entreprise Legallet Père et Fils, à la société Burnouf venant aux droits de la S.N.C. Leluan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00837
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-17;02nt00837 ?
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