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16/10/2003 | FRANCE | N°99NT00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 99NT00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Château-Bougon, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

La S.C.I. Château-Bougon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1008 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Nantes a mis

fin, avec effet au plus tard au 31 décembre 1997, à l'autorisation d'occupation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Château-Bougon, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

La S.C.I. Château-Bougon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1008 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Nantes a mis fin, avec effet au plus tard au 31 décembre 1997, à l'autorisation d'occupation du terrain, situé sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique, sur lequel est édifié son hangar et, d'autre part, à ce que la C.C.I. de Nantes soit déclarée responsable du préjudice qu'elle subit du fait de

C+ CNIJ n° 17-03-02-02-02-02

n° 24-01-02-01-01

n° 65-03-04

l'illégalité de ladite décision et à ce qu'un expert soit désigné, en application de l'article 15 de la convention de mise à disposition du terrain et du hangar signée le 29 janvier 1963 ou sur le fondement des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de l'évaluation de ce préjudice ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la C.C.I. de Nantes a bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

4°) de condamner la C.C.I. de Nantes à lui payer la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de la S.C.I. Château-Bougon,

- les observations de Me FOURNIS, avocat de la C.C.I. de Nantes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 5 novembre 1976, la société civile immobilière Château-Bougon a acquis de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes la propriété d'un hangar et des annexes de celui-ci, édifiés sur la partie du domaine public aéroportuaire de l'aérodrome de Nantes-Château-Bougon compris dans la concession d'outillage public accordée à cet établissement public et dans lesquels la société Nantes-Aviation exerçait une activité de réparation d'avions ; qu'après la cessation d'activité de cette dernière société, en 1978, l'immeuble a été loué par la société civile immobilière Château-Bougon à la société Nantes-Aéro, pour la même activité ; que, par décision du 30 janvier 1996, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes a confirmé à la société civile immobilière Château-Bougon son intention, déjà exprimée dans une lettre du 10 janvier précédent, de reprendre le hangar en fixant au 31 janvier 1997 au plus tard la fin de l'occupation de celui-ci ; que la société requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes à l'indemniser du préjudice qu'elle subira en conséquence ; que la chambre de commerce et d'industrie de Nantes demande à la Cour d'ordonner l'expulsion de la société civile immobilière Château-Bougon du domaine public aéroportuaire ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière Château-Bougon ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né d'une décision de mettre fin à l'occupation du domaine public, alors même que l'immeuble édifié en l'occurrence sur ce domaine est la propriété de l'occupant ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, estimer que la société civile immobilière Château-Bougon était occupante sans titre du domaine public aéroportuaire à raison de l'occupation du terrain, appartenant à ce domaine, sur lequel est édifié le hangar et estimer que ce dernier, acquis par la société et non affecté au service public de l'aéroport, se situait en dehors du domaine public concédé, ce qui était d'ailleurs expressément indiqué dans l'annexe à l'avenant par lequel la concession a été renouvelée pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 ; que la société civile immobilière Château-Bougon n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national... ; que sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ;

Considérant que si la société Nantes-Aviation était titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, sous la forme d'une convention de mise à disposition à compter du 1er janvier 1973 du hangar et du terrain d'assiette de celui-ci, passée avec la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, cette autorisation n'a pu, en vertu de la disposition ci-dessus rappelée du code du domaine de l'Etat, se voir transmise à la société civile immobilière Château-Bougon et a pris fin avec la mise en liquidation, en 1981, de la société qui en était titulaire ; que les circonstances que la société Nantes-Aviation et la société civile immobilière Château-Bougon, personnes morales distinctes ayant des objets sociaux différents, avaient le même dirigeant et que l'acquisition du hangar par celle-ci visait à pérenniser l'activité de réparation d'avions malgré les difficultés financières de la société Nantes-Aviation sont sans influence à cet égard ; que, par ailleurs, alors même que l'acte du 5 novembre 1976, qui ne pouvait tenir lieu par lui-même d'autorisation d'occupation du terrain d'assiette du hangar, précisait que l'acquéreur de l'immeuble s'engageait à souscrire le contrat de location du sol servant d'emprise à ce dernier, il est constant que ce contrat n'a pas été passé, ni aucune autorisation d'occupation délivrée à la société civile immobilière Château-Bougon ; que l'existence d'une telle autorisation ne saurait être déduite des termes d'une lettre adressée le 23 avril 1981 par la chambre de commerce et d'industrie à la société civile immobilière Château-Bougon, dans laquelle il est en particulier fait état d'une occupation précaire du terrain ; qu'il suit de là que celle-ci était occupante sans titre du domaine public, la tolérance dont elle a bénéficié de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment n'ayant pu lui conférer un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée du 30 janvier 1996 n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Château-Bougon, la nature d'une décision de retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public, mais se bornait à faire part de la volonté de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes de reprendre possession de la portion du domaine public concédé occupée sans titre ; que, ne retirant, ni n'abrogeant une décision créatrice de droits au profit de la société civile immobilière Château-Bougon, elle n'avait pas à être motivée en appli-cation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les moyens tirés par la société requérante de ce qu'il y aurait eu retrait d'autorisation ne reposant sur aucun motif d'intérêt général ou qui serait entaché d'une irrégularité de procédure et de détournement de pouvoir sont inopérants ;

Considérant, enfin, que, dès lors que la constitution de droits réels sur les immeubles édifiés sur le domaine public prévue par les dispositions des articles L.34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat, insérés dans ce code par la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, est subordonnée à la possession d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, la société civile immobilière Château-Bougon ne pouvait être titulaire de droits réels à ce titre ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que, aucun texte, ni aucun principe ne faisant obstacle à ce qu'un bâtiment privé prenne appui sur le domaine public, la société civile immobilière Château-Bougon n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Nantes aurait commis une faute en lui vendant le hangar, par un acte qui, comme il a été rappelé, prévoyait la régularisation de l'occupation du terrain servant d'emprise au bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société civile immobilière Château-Bougon ne peut utilement rechercher la respon-sabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes en se prévalant de droits réels constitués au titre des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 ;

Considérant que, s'il n'est pas démontré que la société civile immobilière Château-Bougon ne subirait pas un préjudice du fait de la mise en oeuvre de la décision du 30 janvier 1996, du fait des importantes transfor-mations et améliorations des locaux intervenues depuis leur acquisition, il ne résulte pas de l'instruction que la prise de possession du hangar par la chambre de commerce et d'industrie serait utile à cette dernière, dès lors, ainsi qu'il ressort en particulier des termes de la décision en cause, que la présence du bâtiment est incompatible avec l'extension de l'aéroport et la mise en oeuvre des nouvelles servitudes diverses qui en résultera ; qu'il suit de là que la société civile immobilière Château-Bougon n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes à raison d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Château-Bougon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société civile immobilière Château-Bougon du domaine public aéroportuaire :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par ordonnance du 5 août 2002, confirmée en appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ordonné à la société civile immobilière Château- Bougon d'évacuer l'emplacement qu'elle occupe sur le domaine public aéroportuaire de l'aérodrome de Nantes et que cette décision a été exécutée ; que, par suite, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes tendant au prononcé d'une telle mesure sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Château-Bougon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, au titre des mêmes dispositions, de condamner la société civile immobilière Château-Bougon à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Château-Bougon est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société civile immobilière Château-Bougon du domaine public aéroportuaire.

Article 3 : La société civile immobilière Château-Bougon versera à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Château-Bougon, à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00681
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;99nt00681 ?
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