Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de Bourges ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2907 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2000 confirmées le 28 août 2000 par lesquelles le président du conseil général du Cher leur a refusé l'agrément en qualité d'assistants maternels ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner le département du Cher à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 54-01-08-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours... ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête dirigée contre un jugement du 12 juillet 2001, M. et Mme X se sont bornés à reprendre leurs moyens développés en première instance sans mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là que la requête de M. et Mme X n'est pas recevable faute de respecter les prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département du Cher et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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