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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT01820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) La Vesquerie, dont le siège est à La Vesquerie, 61400 Loisal, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Créteil ;

La S.C.I. La Vesquerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-412 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Orne lui a fait savoir que la commission interministériell

e compétente en matière de catastrophes naturelles avait rendu un avis défavorab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) La Vesquerie, dont le siège est à La Vesquerie, 61400 Loisal, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Créteil ;

La S.C.I. La Vesquerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-412 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Orne lui a fait savoir que la commission interministérielle compétente en matière de catastrophes naturelles avait rendu un avis défavorable sur le dossier la concernant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la publication d'un arrêté préfectoral constatant l'état de catastrophe naturelle causé sur le territoire de la commune de Loisal par la sécheresse entre octobre 1995 et décembre 1998 ;

C CNIJ n° 54-01-08-01

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que tant la demande introductive d'instance que le mémoire complémentaire enregistré dans le délai de recours, présentés par la société civile immobilière La Vesquerie devant le Tribunal administratif de Caen, et tendant à l'annulation de la décision qui aurait été contenue dans la lettre du 2 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Orne lui a fait savoir que la commission interministérielle compétente en matière de catastrophes naturelles avait rendu un avis défavorable sur le dossier la concernant, ne comportaient aucun moyen ; que la production d'un nouveau mémoire motivé, après l'expiration du délai de recours, à la suite d'une lettre du président de la formation de jugement informant les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, n'a pu couvrir le vice dont étaient entachés les mémoires initiaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière La Vesquerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déclaré pour ce motif sa demande irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Vesquerie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Vesquerie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01820
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt01820 ?
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