La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°01NT01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT01675


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001 sous le n° 01NT01675, présentée pour Maître Jean-Paul X, mandataire judiciaire de M. Thierry Y, par Me PIOUX, avocat au barreau d'Orléans ;

Maître X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2837 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans à verser à M. Y une indemnité d'un montant de 50 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que l'aménagement de l'Ilot de la Charpenterie lui a causé dans l'exploitation de

son fonds de commerce ;

2°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser une som...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001 sous le n° 01NT01675, présentée pour Maître Jean-Paul X, mandataire judiciaire de M. Thierry Y, par Me PIOUX, avocat au barreau d'Orléans ;

Maître X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2837 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans à verser à M. Y une indemnité d'un montant de 50 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que l'aménagement de l'Ilot de la Charpenterie lui a causé dans l'exploitation de son fonds de commerce ;

2°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser une somme de 1 500 000 F avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1998 sur la somme de 330 000 F et intérêts sur le surplus à compter du 1er décembre 2000, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

C CNIJ n° 67-03-04

...............................................................................................................................

Vu, 2°), la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 27 août 2001 sous le n° 01NT01676, présentés pour la ville d'Orléans, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

La ville d'Orléans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2837 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 50 000 F à M. Thierry Y en réparation du préjudice que l'aménagement de l'Ilot de la Charpenterie lui a causé dans l'exploitation de son fonds de commerce ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif et de condamner Maître Jean-Paul X, mandataire judiciaire de M. Y à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me MOUTEL, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la ville d'Orléans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Maître X, mandataire judiciaire de M. Y et de la ville d'Orléans présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une délibération du 26 juillet 1997, le conseil municipal de la ville d'Orléans a décidé de procéder à l'aménagement du quartier de la Charpenterie et a créé une zone d'aménagement concerté à cette fin ; que l'aménagement de cette zone a constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les riverains et notamment M. Y avaient la qualité de tiers ; que la réalisation de cette opération était de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit de l'intéressé dans la mesure où ce dernier a été soumis à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique est normalement appelé à supporter ;

Considérant que si l'activité du bar-tabac La Poterne, situé à l'angle de la rue de la Poterne et de la rue de la Charpenterie, dans le périmètre des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté, a connu une baisse importante de ses recettes au cours de l'année 1998 alors qu'il était exploité par M. Y, cette diminution d'activité ne peut toutefois être imputée aux travaux d'aménagement du quartier de la Charpenterie ; qu'il résulte en effet de l'instruction que si durant la campagne de fouilles archéologiques engagée entre juillet 1997 et avril 1998 avant les travaux eux-mêmes, un parking souterrain situé dans l'îlot de la Charpenterie a été fermé et un marché alimentaire qui se tenait dans l'îlot déplacé d'une centaine de mètres, l'accès au bar-tabac et le stationnement des véhicules ont toujours été possibles durant cette période ; qu'en outre, si à partir de juillet 1999, date à laquelle les travaux proprement dits ont démarré, M. Y a subi des troubles dans l'exploitation de son fonds de commerce du fait des difficultés d'accès à son bar, les pertes constatées durant cette période n'ont pas entraîné une diminution notable de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qu'a subi M. Y dont l'activité périclitait depuis 1996 ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Orléans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une indemnité de 50 000 F à M. Y en réparation du préjudice commercial qu'il aurait subi du fait des travaux incriminés ; que les conclusions de Maître X, mandataire judiciaire de M. Y tendant à ce que l'indemnité allouée à ce dernier soit majorée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Maître X, mandataire judiciaire de M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Maître X, mandataire judiciaire de M. Y à payer à la ville d'Orléans une somme au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Thierry Y devant le Tribunal administratif d'Orléans et la requête de Maître Jean-Paul X, mandataire judiciaire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville d'Orléans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Jean-Paul X, mandataire judiciaire, à M. Thierry Y, à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01675
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award