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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour :

- Mme Anne-Marie X, demeurant ...,

- et la mutuelle générale des PTT, dont le siège est 6, rue Vandrezanne, 75634 Paris Cedex 13 ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2189 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection qu'elle a contractée lors de son sé

jour à l'hôpital en avril 1997 ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-01-02

2°) de déclarer le C.H.R. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour :

- Mme Anne-Marie X, demeurant ...,

- et la mutuelle générale des PTT, dont le siège est 6, rue Vandrezanne, 75634 Paris Cedex 13 ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2189 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection qu'elle a contractée lors de son séjour à l'hôpital en avril 1997 ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-01-02

2°) de déclarer le C.H.R. d'Orléans responsable des conséquences de l'infection contractée, de désigner un nouvel expert médical et d'ordonner à l'établissement hospitalier de lui verser une provision d'un montant de 50 000 F ;

3°) de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge du C.H.R. d'Orléans et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à payer à la mutuelle générale des PTT la somme de 74 405,43 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me MICHAUX, substituant Me SACAZE, avocat de Mme Anne-Marie X et de la mutuelle générale des PTT,

- les observations de Me DEMAILLY, substituant Me Le PRADO, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'expert chargé par ordonnance du 4 mai 2000 d'examiner Mme X a procédé à cet examen médical sans qu'elle ait eu la faculté de présenter ses observations ; qu'en outre, le rapport de l'expert a omis de faire mention des observations du représentant du centre hospitalier régional d'Orléans ; que les irrégularités qui ont ainsi pu affecter les opérations d'expertise ne faisaient cependant pas obstacle à ce que le rapport du professeur HONNART soit retenu à titre d'élément d'information et à ce qu'il fût statué sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ;

Considérant que lorsque l'infection qui atteint un patient après une intervention chirurgicale ne procède pas d'actes médicaux ou de soins pratiqués par le chirurgien mais d'une infection nosocomiale contractée à raison des problèmes d'asepsie des salles d'opération et alors même qu'aucune faute ni du praticien hospitalier, ni de l'établissement hospitalier n'a pu être mise en évidence, le seul fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical des conditions d'intervention en milieu stérile, lorsque rien ne permet de présumer que le patient aurait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné, non contesté sur ce point, que le syndrome infectieux qui s'est déclaré après la cure de hernie discale subie par Mme X le 2 avril 1997 au centre hospitalier régional d'Orléans et qui a nécessité une nouvelle hospitalisation de l'intéressée du 9 mai au 22 mai 1997 suivant dans cet établissement peut être attribué à la circonstance que la patiente était elle- même porteuse d'un foyer infectieux qui était traité par antibiothérapie tous les trois mois ; qu'ainsi, en l'absence d'un défaut d'asepsie établi, l'infection dont se plaint Mme X ne saurait être regardée comme ayant son origine dans l'exécution de l'acte opératoire dont les conditions n'ont révélé aucun manquement de nature à entraîner la complication présentée par l'intéressée ; qu'il suit de là qu'aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans ne peut être retenue à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, la mutuelle générale des PTT et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes et conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X et de la mutuelle générale des PTT et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la mutuelle générale des PTT, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01211
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt01211 ?
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