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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de Blois ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3241 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du président du conseil général de Loir-et-Cher retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent et, d'autre part, à ce que le départem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de Blois ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3241 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du président du conseil général de Loir-et-Cher retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent et, d'autre part, à ce que le département de Loir-et-Cher soit condamné à lui verser la somme de 6 600 F par mois depuis le 1er août 2000 et jusqu'à annulation de la décision de retrait et possibilité pour elle de reprendre son activité d'assistante maternelle, ainsi que la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

C CNIJ n° 35

3°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me HUC, avocat du département de Loir-et-Cher,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date de la décision du président du conseil général de Loir-et-Cher : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 17 juillet 2000 du président du conseil général de Loir-et-Cher, retirant l'agrément dont Mme X bénéficiait pour l'accueil de mineurs à titre permanent, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond, ainsi, à l'exigence de motivation posée par les dispositions ci-dessus rappelées du quatrième alinéa de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son accueil temporaire pour quelques jours, à compter du 5 mai 2000, dans une autre famille, la jeune Alexandra B., que Mme X accueillait de façon permanente, a dit avoir été victime d'abus sexuels au domicile de cette dernière ; qu'eu égard à la teneur de ses dires comme à celle du compte rendu des déclarations faites au service d'aide sociale à l'enfance par la personne qui accueillait temporairement Alexandra B., et alors même que l'existence de tels faits n'aurait pas été également mentionnée devant les psychologues que voyait régulièrement la jeune fille, le président du conseil général de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et ainsi que l'y autorisaient les dispositions du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale, estimer que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies et retirer pour ce motif l'agrément de Mme X ; que le président du conseil général n'était pas tenu, alors au demeurant que le placement temporaire d'Alexandra B. dans une autre famille d'accueil excluait une situation d'urgence et que l'agrément de Mme X venait à expiration le 23 juillet 2000, de recourir à une mesure de suspension d'agrément, pendant le temps de l'enquête diligentée à la suite du signalement de l'affaire au procureur de la République ; que si le procès-verbal de synthèse établi le 31 août 2000 à l'issue de cette enquête indiquait que celle-ci n'avait pas permis de confirmer les révé-lations effectuées par la jeune fille, cette circonstance, qui ne préjugeait d'ailleurs pas des éventuelles suites pénales de l'affaire, a été postérieure à l'intervention de la décision du 17 juillet 2000, seule attaquée par Mme X, et est, par suite, sans incidence sur l'appréciation qui doit être faite de sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 17 juillet 2000 du président du conseil général de Loir-et-Cher et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser des indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de Loir-et-Cher au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au département de Loir-et-Cher et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01047
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HARSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt01047 ?
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