Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3339 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris la somme totale de 868 635 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997, en réparation des consé-quences dommageables du saccage, le 1er novembre 1995, de la station-service que la société Nicodis exploite à proximité du centre commercial Edouard X..., à Laval (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris devant le Tribunal administratif de Nantes ;
C CNIJ n° 54-05-04-03
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice indemni-sable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me HUC, avocat des sociétés Nicodis et Axa Assurances,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi... il est réputé s'être désisté ;
Considérant que, dans son recours sommaire, enregistré le 30 mars 2001, le ministre de l'intérieur a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que le ministre a été mis en demeure le 4 avril 2001 de déposer ce mémoire dans le délai d'un mois et a accusé réception de cette mise en demeure le 6 avril suivant ; que ce délai venait à expiration le lundi 7 mai 2001 ; que le mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mai 2001, soit après l'expiration du délai imparti, le ministre de l'intérieur doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'intérieur.
Article 2 : L'Etat versera à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la société Nicodis et à la société Axa Assurances.
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