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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT00569


Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3099 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de 700 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996, en réparation des conséquences dommageables du saccage, le 1er novembre 1995, de la cafétéria exploitée par la société Royaldine Bezodine, assurée de ladite compag

nie, dans le centre commercial Edouard X..., à Laval (Mayenne) ;

2°) de rejeter...

Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3099 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de 700 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996, en réparation des conséquences dommageables du saccage, le 1er novembre 1995, de la cafétéria exploitée par la société Royaldine Bezodine, assurée de ladite compagnie, dans le centre commercial Edouard X..., à Laval (Mayenne) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Le Continent devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 54-05-04-03

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice indemni-sable et de rejeter la demande d'intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi... il est réputé s'être désisté ;

Considérant que, dans son recours sommaire, enregistré le 30 mars 2001, le ministre de l'intérieur a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que le ministre a été mis en demeure le 4 avril 2001 de déposer ce mémoire dans le délai d'un mois et a accusé réception de cette mise en demeure le 6 avril suivant ; que ce délai venait à expiration le lundi 7 mai 2001 ; que le mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mai 2001, soit après l'expiration du délai imparti, le ministre de l'intérieur doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'intérieur.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la compagnie d'assurances Le Continent.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00569
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Désistement d'office
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt00569 ?
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