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16/10/2003 | FRANCE | N°00NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 00NT00833


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai 2000 et 19 février 2001, présentés pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me RICHARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2455 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'association pour le logement des grands infirmes (A.L.G.I.) à lui verser une somme de 3 000 F, qu'elle estime insuffisante, en raison du préjudice qu'elle a subi du fait d'une promesse non tenue par cette association ;

2°) de con

damner l'A.L.G.I. à lui verser la subvention promise d'un montant de 12 000 F av...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai 2000 et 19 février 2001, présentés pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me RICHARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2455 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'association pour le logement des grands infirmes (A.L.G.I.) à lui verser une somme de 3 000 F, qu'elle estime insuffisante, en raison du préjudice qu'elle a subi du fait d'une promesse non tenue par cette association ;

2°) de condamner l'A.L.G.I. à lui verser la subvention promise d'un montant de 12 000 F avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1985 et la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3°) subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement l'A.L.G.I. et l'association Pact Arim du Finistère à lui verser les sommes susmen-tionnées ;

C CNIJ n° 04-02-04

4°) de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BON-JULIEN, substituant Me OLIVE, avocat de l'association Pact Arim du Finistère,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours... ;

Considérant que, par une requête enregistrée au greffe le 12 mai 2000, non assortie de moyens, Mme X a demandé à la Cour de condamner l'association pour le logement des grands infirmes à lui verser une somme de 12 000 F augmentée des intérêts ; que si ultérieurement l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 juin 2000 à la Cour en vue de relever appel du jugement du 24 février 2000 du Tribunal administratif de Rennes condamnant l'association pour le logement des grands infirmes à lui verser une somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts, cette demande n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux qui avait commencé à courir le 29 mars 2000, date à laquelle Mme X avait accusé réception de la notification du jugement et qui expirait le 30 mai 2000 ; qu'il s'ensuit que le mémoire présenté pour Mme X par ministère d'avocat et enregistré le 19 février 2001 au greffe de la Cour n'a pu régulariser la procédure au regard des prescriptions susrappelées ; que, dès lors, faute de contenir les faits et moyens exigés par l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme X doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant que le rejet de la requête de Mme X ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet des recours incident et provoqué de l'association pour le logement des grands infirmes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser tant à l'association pour le logement des grands infirmes qu'à l'association Pact Arim du Finistère la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie X et les conclusions de l'association pour le logement des grands infirmes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'association pour le logement des grands infirmes et de l'association Pact Arim du Finistère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à l'association pour le logement des grands infirmes, à l'association Pact Arim du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00833
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;00nt00833 ?
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