Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour Mme Dehiba X, demeurant ..., par Me Alain MAFOUA-BADINGA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2178 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Dehiba X, ressortissante algérienne, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur son insuffisante assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 6 novembre 2000, à une date proche de celle de la décision contestée, et que les attestations produites par la requérante ne permettent pas de regarder comme contenant des mentions erronées, que Mme X avait, à la date de la décision contestée une connaissance insuffisante de la langue française ; qu'ainsi, ce motif n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France et de la nationalité française de certains membres de sa famille ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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