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03/10/2003 | FRANCE | N°03NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 03NT00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2003, présentés pour Mme Marie X, domiciliée ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-528 du 18 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mer à lui verser une indemnité provisionnelle de 342 794,71 F (52 258,72 euros), augmentée des intérêts, en réparation du préjudic

e résultant de l'illégalité de la décision prononçant sa révocation ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2003, présentés pour Mme Marie X, domiciliée ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-528 du 18 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mer à lui verser une indemnité provisionnelle de 342 794,71 F (52 258,72 euros), augmentée des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision prononçant sa révocation ;

2°) de condamner la commune de Mer à lui verser la somme de 52 258,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000, date de réception de la demande préalable par la commune ;

3°) de condamner la commune à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

B CNIJ n° 54-03-015-04

n° 60-04-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me COUDRAY, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 mars 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune de Mer en date du 3 avril 1997 prononçant le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle ; que Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une provision de 52 258,72 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle elle aurait droit à raison de son éviction illégale du service ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la demande de Mme X est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de lui verser une indemnité en raison de son éviction illégale du service ; qu'il ressort des motifs du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2000 que l'arrêté du 3 avril 1997 prononçant la révocation de Mme X a été annulé au motif que les insuffisances invoquées n'avaient pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi l'obligation incombant à la commune doit correspondre à l'ensemble des préjudices que Mme X a subis du fait de son éviction illégale, déduction devant être faite des émoluments de toutes natures que l'intéressée a pu percevoir pendant la période considérée ; que la commune de Mer ne saurait sérieusement soutenir qu'elle devrait être exonérée d'une part de sa responsabilité à raison du refus de Mme X de se soumettre, lors de sa réintégration à un bilan de compétence dès lors que ce refus ne saurait être regardé comme un manquement à ses obligations statutaires ;

Considérant que le montant du traitement que l'intéressée aurait perçu pendant la période du 1er juin 1997 au 13 juin 2000 pendant laquelle Mme X a été évincée de son emploi doit être fixé à la somme de 23 359 euros correspondant au traitement de base de l'intéressée tel qu'il a été déterminé par la commune ; qu'en revanche, cette somme ne saurait être calculée sur la base d'un échelon supérieur ou être majorée d'indemnités accessoires dès lors que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été en mesure de se prévaloir d'un droit à l'avancement ou à la perception desdites indemnités ; qu'il sera fait une juste appréciation du trouble apporté dans ses conditions d'existence par la mesure susvisée en évaluant le préjudice en résultant à la somme de 15 000 euros ; qu'ainsi, compte tenu de la déduction d'une somme de 80 850 F correspondant à l'indemnité de licenciement perçue par Mme X, le montant non sérieusement contestable de l'obligation de la commune doit être fixé à 38 360 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur les intérêts :

Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge des référés peut accorder une provision même en l'absence d'une demande au fond, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne s'opposent à ce que le juge puisse assortir d'intérêts la somme qu'il accorde au créancier qui l'a saisi ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander que la provision qui lui est accordée porte intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000, date de la réception de sa demande d'indemnité par la commune de Mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Mer à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La commune de Mer versera à Mme X une provision de 38 360 euros (trente huit mille trois cent soixante euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Mer versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Mer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00056
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;03nt00056 ?
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