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03/10/2003 | FRANCE | N°02NT00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 02NT00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Dong Haï X, demeurant ..., par Me CLEMENT, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2212 et 00-2227 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juin 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces ar

rêtés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Dong Haï X, demeurant ..., par Me CLEMENT, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2212 et 00-2227 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juin 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

C CNIJ n° 335-02-03

n° 335-02-04

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en cause : L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de trois viols entre août et octobre 1994 ainsi que de huit agressions sexuelles entre juillet et octobre de la même année ; que, compte tenu de la gravité et du caractère répétitif de ces faits et malgré le traitement physiologique et psychologique dont il a pu bénéficier pendant son incarcération, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que s'il est constant que M. X, âgé actuellement de 30 ans, est entré en France avec ses parents à l'âge de 11 ans, que ses frères et soeurs vivent en France, qu'il a épousé une ressortissante française et a eu trois enfants de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits commis par le requérant, été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 juin 2000 fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le statut de réfugié ainsi que l'atteste le certificat de réfugié du 15 juin 1985 visé par son titre de voyage et un courrier en date du 8 août 2003 émanant de l'office français des réfugiés et apatrides attestant que M. X est titulaire d'un certificat de réfugié, valable jusqu'au 3 octobre 2003 et est toujours placé sous la protection juridique et administrative de l'office ; que l'administration n'invoque aucune cause de cessation de l'état d'exilé politique qui aurait fait perdre à M. X le statut de réfugié ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 juin 2000 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ledit arrêté a fixé le Vietnam comme pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 juin 2000 est annulé en tant que ledit arrêté a fixé le Vietnam comme pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de première instance présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00773
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;02nt00773 ?
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